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Direction de la séance

Proposition de loi

Économie bleue

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 431 , 430 , 428)

N° 139

9 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 QUINQUIES


Rédiger ainsi cet article :

I. –  Le livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Avant le chapitre Ier du titre I, il est inséré un article L. 5710 ainsi rédigé :

« Art. L. 5710 – Pour l’application du présent code en Guyane et en Martinique, les références au représentant de l’État dans le département et au représentant de l’État dans la région sont remplacées par les références au représentant de l’État dans la collectivité territoriale. » ;

2° Avant le chapitre Ier du titre II, il est inséré un article L. 5720 ainsi rédigé :

« Art. L 5720 – Pour l’application du présent code à Mayotte, les références au représentant de l’État dans le département et au représentant de l’État dans la région sont remplacés par les références au représentant de l’État à Mayotte. » ;

3° Avant le chapitre Ier du titre III, il est inséré un article L. 5730 ainsi rédigé :

« Art. L 5730 – Pour l’application du présent code à Saint-Barthélemy, les références au représentant de l’État dans le département et au représentant de l’État dans la région sont remplacées par les références au représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy.

« Pour l’application à Saint-Barthélemy de la cinquième partie, les références aux règlements européens sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu de ces règlements européens. » ;

4° Avant le chapitre Ier du titre IV, il est inséré un article L. 5740 ainsi rédigé :

« Art. L 5740 – Pour l’application du présent code à Saint-Martin, les références au représentant de l’État dans le département et au représentant de l’État dans la région sont remplacées par les références au représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Saint-Martin. » ;

5° Avant le chapitre Ier du titre V, il est inséré un article L. 5750 ainsi rédigé :

« Art. L 5750 – Pour l’application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au représentant de l’État dans le département et au représentant de l’État dans la région sont remplacées par les références au représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 5000-5, les références aux règlements européens sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu des règlements européens. » ;

6° L’article L. 5760-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie, les références au représentant de l’État dans le département et au représentant de l’État dans la région sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

« Pour l’application de l’article L. 5000-5, les références aux règlements européens sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu de ces règlements européens. » ;

7° L’article L. 5770-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application de ces dispositions en Polynésie française, les références au représentant de l’État dans le département et au représentant de l’État dans la région sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

« Pour l’application de l’article L. 5000-5, les références aux règlements européens sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu de ces règlements européens. » ;

8° L’article L. 5780-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application de ces dispositions à Wallis-et-Futuna, les références au représentant de l’État dans le département et au représentant de l’État dans la région sont remplacées par les références à l’administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna. 

« Pour l’application de l’article L. 5000-5, les références aux règlements européens sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu de ces règlements européens. » ;

9° L’article L. 5790-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application de ces dispositions aux Terres australes et antarctiques françaises, les références au représentant de l’État dans le département et au représentant de l’État dans la région sont remplacées par les références à l’administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.

« Pour l’application de l’article L. 5000-5, les références aux règlements européens sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu de ces règlements européens. »

II. – Les 4° et 5° de l’article 1er , les articles 1er bis A, 1er bis B, 1er bis C, 1er bis, 1er ter A, 1er ter B, 1er ter C, 1er ter D, 1er ter E, 1er ter F, 1er quater, ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

L’article 1er ter E est applicable en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.

L’article 1er ter n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

L’article 1er ter est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

L’article 1er quinquies est applicable en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

L’article 2 est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

L’article 2 bis est applicable à l’exception des 2°, 2° ter, 3°, 4° et 5°du I, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

III. – L’article 43 A de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer, dans sa rédaction résultant de l'article 1er ter E de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Objet

Le I. du présent amendement a pour objet de définir une grille de lecture pour adapter certaines formulations à l’organisation des collectivités ultra-marines concernées. C’est par exemple le cas de la formule « le représentant de l’Etat dans le département qui doit être adaptée pour les collectivités où l’échelon départemental n’existe pas.

Le II. du présent amendement a pour objet de reprendre, en les codifiant, les extensions à réaliser dans les collectivités d’outre-mer prévues dans la présente proposition de loi. De plus, lorsque le code prévoit déjà que les dispositions modifiées sont applicables dans les collectivités à spécialité législative, il convient de préciser par une disposition flottante que les modifications de ces dispositions seront applicables dans ces collectivités (CE, ass., 9 févr 1990 Commune de Lifou).

Par ailleurs, il convient, pour déterminer si l’extension envisagée est possible, de tenir compte non seulement du statut de pays et territoire d’outre-mer de certaines de ces collectivités mais également des compétences qu’elles exercent en propre. C’est pourquoi certaines extensions initialement prévues ont été supprimées (ex : suppression de l’extension de l’article 1 ter à Saint-Martin et Saint-Barthélemy pour tenir compte de leurs compétences en matière d’immatriculation des navires)

En outre, pour certaines collectivités à identité législative, il convient d’exclure expressément l’application des modifications de dispositions qui ne leur sont pas applicables (ex : exclusion de Saint-Pierre-et-Miquelon de l’application des modifications concernant des articles du code des douanes qui n’est pas applicable dans cette collectivité).