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Direction de la séance

Proposition de loi

Économie bleue

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 431 , 430 , 428)

N° 145 rect.

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 SEXIES


Après l’article 12 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 232-4 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « maritimes et » sont supprimés ;

b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour la mise en œuvre des traitements mentionnés aux articles L. 232-1 et L. 232-2, les transporteurs maritimes sont tenus de recueillir et de transmettre aux services du ministère de l'intérieur les données relatives aux passagers mentionnées au paragraphe 3.1.2. de l’annexe VI du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes.

« Ils sont également tenus de communiquer aux services mentionnés au quatrième alinéa les données mentionnées au 3° de l'article L. 232-1 autres que celles mentionnées au quatrième alinéa du présent article lorsqu'ils les détiennent. » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa du II de l’article L. 232-7 est complété par les mots : « pour les transporteurs aériens et celles mentionnées au quatrième alinéa du même article L. 232-4 pour les transporteurs maritimes ».

Objet

Cet amendement est complémentaire à l’article 12 sexies de la proposition de loi qui étend au transport maritime la mise en œuvre d’un traitement automatisé des données relatives aux passagers.

Il précise que les données demandées aux transporteurs maritimes sont celles prévues par le formulaire N°6 défini par la convention de l’organisation maritime internationale visant à faciliter le trafic maritime international (convention FAL). Il convient en effet de s’adapter aux données utilisées dans le domaine maritime.