Direction de la séance |
Proposition de loi Économie bleue (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 431 , 430 , 428) |
N° 151 18 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 12 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-3. I. – Par dérogation aux articles L. 324-1 et L. 324-2, il peut être accordé aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français, quel que soit leur registre d'immatriculation, l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux de hasard dans les conditions fixées au présent chapitre.
« L'autorisation d'exploiter les jeux de hasard dans les casinos mentionnés au premier alinéa est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur à une personne morale qualifiée en matière d'exploitation de jeux de hasard ayant passé une convention avec l'armateur conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'État.
« L'arrêté d’autorisation de jeux fixe la durée de l'autorisation. Il détermine la nature des jeux de hasard autorisés, leur fonctionnement, les missions de surveillance et de contrôle, les conditions d'admission dans les salles de jeux et leurs horaires d'ouverture et de fermeture. L'autorisation peut être révoquée par le ministre de l'intérieur, en cas d'inobservation des clauses de l'arrêté ou de la convention passée avec l'armateur.
« II. – Dès lors que le navire assure des trajets dans le cadre d’une ligne régulière intracommunautaire, les jeux exploités peuvent ne comprendre que les appareils de jeux mentionnés à l’article L. 321-5.
« Le nombre maximum d’appareils de jeux exploités dans ces conditions ne peut excéder quinze par navire.
« Par dérogation à l’article L. 321-4, la personne morale qualifiée n’exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l’article L. 321-5 doit désigner, d’une part, des personnels chargés d’assurer l’installation, l’entretien et la maintenance du matériel et, d’autre part, des caissiers.
« Ces personnels doivent être français ou ressortissants d'un des États membres de l'Union européenne ou d'un des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, majeurs, jouissant de leurs droits civiques et politiques. Ils sont agréés par le ministre de l'intérieur.
« En aucun cas, la personne morale qualifiée ne peut se substituer un fermier de jeux.
« III. – Les locaux mentionnés au I ne peuvent être ouverts que :
« 1° Hors des limites administratives des ports maritimes, pour les navires de commerce transporteurs de passagers assurant des lignes régulières intracommunautaires ;
« 2° Dans les eaux internationales, pour les autres navires.
« Ils ne sont accessibles qu'aux passagers majeurs, titulaires d'un titre de croisière ou d’un titre de transport.
« Dans l'enceinte du casino, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont garants du bon ordre, de la sûreté et de la sécurité publiques. »
II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 9° de l’article L. 561-2, la référence : « de l’article L. 321-1 » est remplacée par les mots : « des articles L. 321-1 et L. 321-3, sous réserve si nécessaire de l’application du troisième alinéa du II de l’article L. 321-3 » ;
2° Après le 2° du I de l’article L. 755-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Au 9° de l’article L. 561-2, la référence à l’article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure est remplacée par la référence à l’article L. 344-4 du code de la sécurité intérieure ; ».
Objet
Le présent amendement vise à ajuster, tout en respectant son équilibre général, le régime des casinos à bord des navires tel que modifié à l’occasion de l’examen du texte en commission.
Il prévoit de permettre à tout navire battant pavillon français d’installer un casino à bord, dans le respect de la réglementation applicable aux jeux d’argent et de hasard, mais aussi des dispositions du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment.
Afin d’éviter des ruptures d’égalité avec les casinos « terrestres », le présent amendement précise les conditions d’exploitation des jeux. Un casino installé sur un navire ne pourra être ouvert au public lorsque ce navire se trouve à quai dans un port. Seuls les casinos installés à bord de navires assurant une traversée dans le cadre d’une ligne régulière intracommunautaire, pourront exploiter des machines à sous sans exploiter, par ailleurs, des tables de jeux. Toutefois, le nombre de machines à sous ainsi exploitées ne pourra dépasser 15 par navire.
Ces dispositions permettent de répondre au besoin des différents types d’activités de croisière ou de liaisons intra-communautaires. Les travaux réglementaires seront menés en concertation avec les entreprises concernées afin de concilier les objectifs d'ordre public et les contraintes pratiques d’un exercice à bord d’un navire.