Direction de la séance |
Proposition de loi Économie bleue (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 431 , 430 , 428) |
N° 75 rect. 10 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CLAIREAUX, MM. CORNANO, ANTISTE et Serge LARCHER, Mme BATAILLE, MM. LALANDE et MASSERET, Mme RIOCREUX, M. CABANEL, Mme SCHILLINGER, MM. LORGEOUX et Jean-Claude LEROY, Mme HERVIAUX et MM. Jacques GILLOT, FILLEUL et PATIENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 912-16. – I. – Les ressources des organismes créés en application des articles L. 912-1 et L. 912-6 sont notamment assurées par le produit de cotisations professionnelles prélevées, en fonction de leur objet, sur tout ou partie des membres des professions qui y sont représentées et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé.
« II. – Toute action en recouvrement des cotisations professionnelles obligatoires dues en application de l’alinéa précédent est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception invitant le redevable à régulariser sa situation dans un délai d’un mois.
« III. – La mise en demeure précise le montant des cotisations professionnelles obligatoires restant exigibles et les périodes concernées.
« IV. – L’action civile en recouvrement des cotisations professionnelles obligatoires se prescrit à compter de l’expiration du délai d’un mois imparti par la lettre de mise en demeure. »
Objet
Le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM) ainsi que les comités régionaux et départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins forment l’organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins.
L’ensemble des professionnels se livrant à une activité de production des produits de la pêche maritime et des élevages marins adhèrent obligatoirement à cette organisation, en application de l’article L912-1 du Code rural et de la pêche maritime, et sont donc redevables des cotisations professionnelles obligatoires (CPO).
En effet, son financement repose en grande partie sur le produit des CPO mises à la charge des armateurs de navires de pêches, des pêcheurs à pied et des éleveurs marins. Ces CPO sont des créances de droit privé soumis au régime de droit commun de la prescription. Dès lors, l’organisation professionnelle n’est que créancier chirographaire, sans aucun privilège à l’égard de ses débiteurs.
Exerçant des missions de service public, le Comité national, les Comités régionaux et départementaux des pêches maritimes et des élevages marins doivent disposer des moyens nécessaires à l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues par la loi. Soumis à la tutelle et au contrôle financier de l’Etat, il s’agit donc de leur donner des moyens supplémentaires pour recouvrer ses cotisations professionnelles obligatoires, par un aménagement des règles de prescription.
Cet amendement bénéficiera tant au Comité national qu’aux comités régionaux et départementaux des pêches maritimes et des élevages marins.