Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 492 , 491 , 474, 476) |
N° 129 25 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIGOT, RICHARD, LECONTE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 27 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article L. 1521-18 du code de la défense est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si ces personnes font l'objet d'une mesure de garde à vue à leur arrivée sur le sol français, elles sont présentées dans les plus brefs délais soit, à la requête du procureur de la République, au juge des libertés et de la détention, soit au juge d'instruction, qui peuvent ordonner leur remise en liberté. À défaut d'une telle décision, la garde à vue se poursuit.
« La personne peut demander, dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 du code de procédure pénale, à être assistée par un avocat lors de cette présentation. »
Objet
Amendement tendant à rétablir l’article 27 relatif aux modalités de garde à vue après une arrestation en mer, tel qu’il a été adopté par l'Assemblée Nationale. Ce dispositif a été rendu nécessaire par la décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 4 décembre 2014.