Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 492 , 491 , 474, 476) |
N° 18 rect. 29 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI, CAMBON et TRILLARD, Mmes DUCHÊNE et TROENDLÉ, MM. LEGENDRE et BIZET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. REICHARDT et BOUCHET, Mme DEBRÉ, MM. SAVIN, Gérard BAILLY, FOUCHÉ, DELATTRE, JOYANDET et MILON, Mme IMBERT, MM. DUVERNOIS, DANESI, DUFAUT et MOUILLER, Mme ESTROSI SASSONE, MM. LAMÉNIE, Alain MARC et HOUPERT, Mmes LOPEZ et DEROMEDI, MM. CHAIZE et PELLEVAT, Mme HUMMEL, M. Philippe DOMINATI, Mme GRUNY, MM. de RAINCOURT, MASCLET, SAVARY, MANDELLI, GREMILLET, PIERRE, DOLIGÉ, DALLIER, RETAILLEAU, MAYET, CHASSEING, DASSAULT, LEFÈVRE, REVET, POINTEREAU et KENNEL, Mme MÉLOT et MM. HOUEL et HUSSON ARTICLE 4 TER A |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – L’article 720-4 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas d’atteintes volontaires à la vie constituant un acte de terrorisme au sens de l’article 421-1 du code pénal, aucune mesure ne peut être accordée au condamné. »
Objet
La réclusion criminelle à perpétuité incompressible peut être prononcée par une cour d’assises depuis la loi n° 94-891 du 1er février 1994.
À cet égard, l’article 720-4 du code de procédure pénale prévoit que le tribunal d’application des peines ne peut accorder d’aménagements de la peine qu’après trente ans d’incarcération.
Cet amendement prévoit d’exclure de cette procédure de relèvement de peine, et donc du bénéfice des mesures d’aménagement de peine énumérées à l’article 123-23 du code pénal, les cas d’atteintes volontaires à la vie constituant un acte de terrorisme.