Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 492 , 491 , 474, 476) |
N° 77 rect. 29 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REICHARDT et MANDELLI, Mme MICOULEAU, MM. PELLEVAT, MORISSET, Daniel LAURENT, de LEGGE, CHARON et TRILLARD, Mme CANAYER, M. DANESI, Mme DEROMEDI, MM. LEFÈVRE, GOURNAC, KENNEL et HOUEL et Mme MÉLOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 116 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La décision sur la mise en examen fait l’objet d’une ordonnance motivée indiquant, en fait et en droit, les indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions. Appel de cette ordonnance peut être interjeté par le procureur de la République ou le mis en examen dans le délai prévu par l’article 185. »
Objet
En créant une faculté d’appel de l’ordonnance de mise en examen, cet amendement a pour objet un plus grand respect des droits de la défense. Cette mesure est d’autant plus nécessaire que le mis en examen apparaît désigné comme coupable aux yeux du public.