Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 492 , 491 , 474, 476) |
N° 97 rect. bis 29 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Sylvie ROBERT, BONNEFOY et LIENEMANN et MM. PATRIAT et LECONTE ARTICLE 18 |
Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Si l’officier de police judiciaire a des raisons sérieuses de penser que la communication avec la personne choisie ou l’employeur peut avoir des conséquences de nature à porter atteinte à l’ordre public ou aux intérêts fondamentaux de la Nation, il ne fait pas droit à cette demande et en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit.
Objet
Cet amendement a pour objectif de mieux préciser les motifs pour lesquels l’officier de police judiciaire peut ne pas faire droit à la demande de la personne retenue de communiquer avec un tiers ou son employeur. En l’état, la notion de « nécessités liées à la retenue » apparaît trop vague.
L’officier de police judiciaire ne pourrait donc fonder son refus que sur des motifs impérieux, en l’occurrence la sauvegarde de l’ordre public et des intérêts fondamentaux de la Nation.