Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 119 rect. bis 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY et M. Loïc HERVÉ ARTICLE 23 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. Les plateformes ayant pour objet des prestations de services proposées par des professions règlementées doivent recevoir un avis conforme de l’institution en charge de l’application des règles déontologiques de ladite profession.
À défaut, la plateforme ne peut pas faire référence au titre de la profession règlementée dans sa communication auprès des consommateurs.
II. Au titre de l’article L. 115-27 du code de la consommation, un label « qualité » attestant du respect des règles déontologiques est délivré par l’institution régissant la profession réglementée concernée.
III. Les modalités d’application du référentiel, de la procédure de labellisation et de l’accréditation sont fixées par décret en Conseil d’État.
Objet
Cet amendement vise à accompagner la multiplication des plateformes en ligne proposant des services régis par des professions réglementées et d’en encadrer les pratiques, dans un souci de protection et d’information des utilisateurs.
En effet, si le présent projet de loi consacre les plateformes en ligne aux articles 22 et 23, aucune disposition ne vient en contrôler l’activité.
Garantir la qualité des services et conseils proposés par ces plateformes grâce à un label attribué par l’institution en charge de l’application des règles déontologiques de ladite profession permettrait de proposer des prestations de qualité et d’attester les compétences professionnelles des prestataires proposant ces services.