Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 129 21 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NAVARRO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 QUATER |
Après l'article 23 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 01 du VIII de la 1re sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du code général des impôts, il est inséré un ... ainsi rédigé :
« … : Versement libératoire des particuliers auprès des opérateurs dématérialisés
« Art. 151-0-… – Toute mise en relation de particuliers via un opérateur dématérialisé, préalable à la vente de biens meubles, à la location de biens meubles ou immeubles ou à l'accomplissement d'une prestation de service, est soumise à un prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu de 5 % du montant de la transaction. Cette somme est versée par les opérateurs dématérialisés à l'administration fiscale, après prélèvement sur les sommes dues aux particuliers.
« Seuls sont concernés par le prélèvement forfaitaire libératoire les opérateurs dématérialisés ayant fait l'objet d'un agrément.
« Les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement du prélèvement forfaitaire libératoire lorsqu'ils ont retiré des activités mentionnées au premier alinéa du présent article un revenu annuel brut hors taxe inférieur à 5 000 euros.
« Par dérogation, les contribuables titulaires de revenus fonciers inférieures au seuil fixé à l'article 32 du code général des impôts peuvent choisir de rester soumis aux dispositions de cet article.
« Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Instaurer, pour toute mise en relation de particuliers via un opérateur dématérialisé, préalable à la vente de biens meubles, à la location de biens meubles ou immeubles ou l'accomplissement d'une prestation de service, un prélèvement forfaitaire libératoire versé par les opérateurs à l'administration fiscale, après prélèvement sur les sommes dues aux particuliers.
Afin de ne pas "tuer dans l'oeuf" un modèle économique porteur d'avenir, ni dissuader les particuliers d'avoir recours aux opérateurs respectueux des lois, deux garanties leurs sont offertes.
- La première tient à l'instauration d'un système d'agrément des plateformes. Les plateformes volontaires bénéficieront ainsi d'un statut spécifique, créateur de droits et d'obligations et protecteur pour les particuliers qui y auront recours. L'incitation à se tourner vers les plateformes agréées sera forte ; elles seules offriront à leurs membres une véritable sécurité juridique et fiscale. Les modalités de cet agrément seront fixées par décret.
- La seconde tient à l'instauration d'une franchise : lorsque le revenu annuel tiré de l'économie du partage sera inférieur à un certain seuil, il ne sera pas imposable et n'aura pas à être déclaré. La mise en location d'un logement ou d'un véhicule via une plateforme en ligne permet d'abord à son propriétaire de couvrir une partie des charges d'entretien qu'il supporterait normalement seul. La franchise constitue également une sorte de tolérance, permettant d'exonérer les revenus occasionnels qui ne seraient pas taxés dans le monde "physique". Elle emporte aussi une exonération des prélèvements sociaux.