Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 155 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KENNEL, Mme KELLER, MM. KERN et REICHARDT, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, M. DANESI, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PELLEVAT, LEFÈVRE et HOUEL, Mme CAYEUX et MM. DELATTRE, Daniel LAURENT et VASSELLE ARTICLE 7 |
Alinéa 4
Après le mot :
applicable
insérer les mots :
, en dehors des modalités de transmission aux administrations intéressées au sens de l'article 10 de la loi n° du pour une société numérique,
Objet
L’article 7 du projet de loi pour une République numérique prévoit une dérogation spécifique au droit d’auteur sui generis du producteur d’une base de données et supprime les droits de propriété intellectuelle des producteurs de bases de données.
L’amendement n°861 introduit par le Gouvernement en séance plénière à l’Assemblée Nationale avait pour objectif d’exclure de l’application de cette dérogation spécifique au droit d’auteur sui generis les services publics industriels et commerciaux dans l’exercice d’une mission de service public soumise à la concurrence, en soulignant que de tels établissements publics (SNCF et RATP notamment), auront ainsi le droit de refuser la réutilisation du contenu de leurs bases de données produites dans ce cadre.
Or, cette disposition est essentielle pour permettre l’ouverture des données telles que stipulée à l’article 10 de la première section du projet de loi pour une République numérique. Elle contribue à une meilleure transparence des informations relatives à l’exécution des contrats de service publics.
La définition de la notion de réutilisation, telle qu’exprimée au troisième alinéa de l’article 7 du projet de loi pour une République numérique ne permet pas de distinguer clairement la notion de transmission des données des services publics industriels et commerciaux aux administrations intéressées, de la notion de diffusion de la donnée des services publics industriels et commerciaux aux administrations et au grand public le cas échéant.
De fait, si la restriction introduite est conforme à la doctrine de la commission d’accès aux documents administratifs, en matière de respect du secret commercial et industriel, l’absence de clarification entre transmission aux administrations intéressées, et diffusion au de-là de ce périmètre, est problématique. Elle apparaît en totale contradiction avec la notion d’intérêt général introduite à l’article 10.
Une clarification apparaît donc nécessaire. Sur la base de la rédaction de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, il serait nécessaire de permettre la transmission des données aux administrations intéressées, et de restreindre la diffusion qu’au de-là de ce périmètre.
En conséquence, cet amendement permet ainsi de rétablir un juste équilibre entre respect du secret commercial et industriel des services publics industriels et commerciaux dans l’exercice d’une mission de service public soumise à la concurrence, et le principe de données d’intérêt général introduite à cette section du projet de loi, en permettant la diffusion, et non la réutilisation, des données des services publics industriels et commerciaux concernés aux administrations intéressées.