Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 166 rect. bis 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COMMEINHES, CHATILLON, GREMILLET et LONGEOT ARTICLE 10 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La publication est précédée d'une analyse de risques dans les conditions fixées à l’article L. 312-1-2-1 du même code.
Objet
Cet amendement prévoit que toute publication doit être précédée d’une analyse de risques afin de ne pas porter atteinte aux secrets protégés par les articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public est l’administration.
Cet amendement reprend la recommandation n° 6 du rapport de MM. Gorce et Pillet sur l’open data et la vie privée (« procéder, préalablement à tout examen de l'opportunité d'ouvrir une base de données, ainsi, le cas échéant, qu'à intervalles réguliers, à une analyse du risque de ré-identification et des conséquences possibles d'une telle ré-identification »).
Par ailleurs, cet amendement permet une mise en cohérence de l’article 10 avec les dispositions adoptées à l’article 4, lesquelles vise également à prévenir toute atteinte aux secrets protégés par les articles L. 311-5 et L. 311-6.