Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 170 rect. 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COMMEINHES, CHATILLON et LONGEOT ARTICLE 17 |
Alinéa 2, seconde phrase
Remplacer le mot :
six
par le mot :
douze
et le mot :
douze
par le mot :
vingt-quatre
Objet
Cet amendement double les délais de mise à disposition gratuite des documents techniques et scientifiques.
En effet, la rédaction actuelle conduirait, si elle était adoptée, à réduire à six ou douze mois, selon les cas, l’effet de la cession exclusive à un éditeur, par opposition à la pratique légale de l’ensemble du secteur qui est celle de la cession exclusive pour la durée de la propriété littéraire et artistique.
Cet article constituerait, de par son caractère extrêmement restrictif et sa portée d’ordre public, une limitation et une exception significative au droit d’auteur, non compatible avec la liste exhaustive prévue par la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.
En outre, tant l’article 10 du traité de l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur le droit d’auteur du 20 décembre 1996 que l’article 13 de l’accord sur les aspects des droits intellectuels qui touchent au commerce exigent que les membres n’adoptent, dans leurs législations, que des exceptions et limitations restreintes à « certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du détenteur du droit ».
Ce n’est évidemment pas le cas dans la rédaction actuelle du texte.
Enfin, tous les pays qui ont adopté des dispositions de ce type ont opté pour un délai minimum de douze mois après publication (Allemagne, Espagne, Italie, Hollande, États-Unis…).
Pour ces raisons, il convient de prévoir des délais plus en phase avec la pratique.