Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 173 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIZET, Gérard BAILLY, CANTEGRIT, CHASSEING, CHATILLON, CORNU et DANESI, Mme DURANTON, MM. EMORINE, Bernard FOURNIER, GRAND et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. HOUEL, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE et MANDELLI, Mme MORHET-RICHAUD et MM. MOUILLER et VASPART ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS |
Après l’article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est complétée par un article L. 142-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 142-3-… – Dans le cadre des objectifs mentionnés à l’article L. 100-2, les opérateurs mettant à la disposition du public la consommation du fioul domestique à partir des données issues de leur système de comptage de l’énergie sont chargés :
« 1° De procéder au traitement de ces données dans le respect des secrets protégés par la loi ;
« 2° De mettre ces données à disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert aisément réutilisable, c’est-à-dire lisible par une machine, et sous une forme agrégée garantissant leur caractère anonyme.
« Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l’autorité administrative selon des modalités précisées en tant que de besoin par décret.
« Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les modalités d’application du présent article. Il détermine la nature des données détaillées concernées et les modalités de leur traitement. »
Objet
Dans le cadre d’une stratégie nationale bas carbone et des objectifs de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, il est nécessaire d’encourager des offres d’efficacité énergétiques sur toutes les énergies et des offres alternatives moins carbonées .
Pour rendre possible le développement de telles offres, il faut ouvrir les données liées aux quantités de fioul livrées.
Sur la base de ces données, le consommateur pourra comparer les consommations et le cas échéant choisir les solutions énergétiques les plus appropriées.
Or, l’article 12 bis nouveau, qui permet au public de disposer de leurs données par voie électronique, dans un format ouvert aisément réutilisable, et sous une forme agrégée garantissant leur caractère anonyme, ne comporte aucune disposition spécifique pour le fioul. Il est donc proposé d’inclure, dans les dispositions, une section contenant ce combustible.
D’un point de vue technique, des solutions analogues ont déjà été entreprises pour remonter des données liées au fioul domestique notamment pour les consommateurs. Notamment dans le cadre des dispositions relative à la précarité énergétique de la loi de transition énergétique et les textes d’applications qui proposent que le paiement d’une facture de fioul domestique puisse être réalisé par des chèques énergies selon un protocole de remontée d’information simple par chèque papier puis Internet, facilement accessibles par les sociétés diffuses de livraison de fioul.