Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 19 rect. bis 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GRAND, MILON, CALVET, PERRIN, RAISON, LAUFOAULU, HURÉ, LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mmes DUCHÊNE, GARRIAUD-MAYLAM et GRUNY, MM. PELLEVAT, RAPIN, GREMILLET, CHASSEING, CHARON, LEMOYNE et HOUEL et Mme DEROCHE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 22° de l’article L. 121-1-1 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° De collecter des données personnelles lors d’une connexion sur les réseaux de communications électroniques en vue d’augmenter artificiellement les prix d’un service ou d’une prestation en ligne à l’occasion d’une connexion ultérieure. »
Objet
L’article L. 121-1-1 du code de la consommation liste les pratiques commerciales réputées trompeuses.
Aujourd’hui, certains sites de e-commerce, notamment de vente de billets d’avion ou de train, augmentent les tarifs entre plusieurs recherches, pour pousser l’internaute à l’acte d’achat.
Or, l’adresse IP est supposée être une « donnée personnelle », comme l’a notamment indiqué la Commission européenne en 2013.
Il est donc proposer d’interdire cette pratique de l’« IP tracking ».
Tel est l’objet de cet amendement.