Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 202 rect. bis 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes KHIARI et LIENEMANN et M. SUEUR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 QUATER |
Après l'article 23 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 631-… ainsi rédigé :
« Art. L. 631-… – Les opérateurs de plateformes, au sens de l'article L. 111-7 du code de la consommation, qui assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements doivent s’assurer que les transactions réalisées via leurs plateformes respectent les dispositions des articles L. 631-7 à L. 631-9 du présent code. Le cas échéant, ces plateformes sont tenues, après informations de l’utilisateur, de bloquer toute transaction ne respectant pas les dispositions susmentionnées et de transmettre chaque année aux communes mentionnées à l’article L. 631-7 du présent code la liste des transactions bloquées avec le nom des propriétaires et les adresses concernées. Les modalités de contrôle et les amendes encourues en cas de non-respect de cette obligation sont précisées par décret. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d’obliger les plateformes qui assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements de s’assurer du respect des dispositions de la réglementation en matière de déclaration de changement d’usage des locaux destinés à la location saisonnière prévues aux articles L631-7 à L631-9 du code de la construction et de l’habitat.