Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 296 rect. ter 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DÉTRAIGNE et BONNECARRÈRE, Mme FÉRAT et MM. KERN, MARSEILLE, GUERRIAU et MAUREY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 QUATER |
Après l'article 33 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 9 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les personnes publiques ou morales agissant dans le cadre de recherches à des fins de prévention ou de développement de l’écoconduite subventionnées par des fonds publics. »
Objet
L’article 9 de la loi Informatique et libertés réserve le traitement des données relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté à des personnes morales détentrices de mission de service public.
Parmi ces infractions figurent : les excès de vitesse, le franchissement de ligne continue ou le bouclage de ceinture de sécurité.
Par conséquent, seules des personnes morales détentrices de mission de service public peuvent faire des recherches à partir des données publiques relatives aux infractions sur la vitesse instantanée, le franchissement des lignes continues et le bouclage des ceintures (témoins de signalement).
Or, de plus en fréquemment, dans le domaine de la Recherche, la collecte et le traitement de certaines données d’infraction sont indispensables à la compréhension des mécanismes étudiés. Dans de tels cas, les données collectées et traitées le sont uniquement à des fins de Recherche et conservées pour une durée non supérieure au stricte nécessaire à l’atteinte des objectifs de l’étude.
L’utilisation de ces données est notamment indispensable dans le domaine de la recherche en sécurité routière ou en développement de la conduite écoresponsable.
Plusieurs pays européens (Espagne, Royaume-Uni, Allemagne, Pologne…) autorisent la collecte et le traitement de ces données sous certaines conditions. La France, elle, l’interdit par l’article 9 de la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Aussi, pour permettre ces recherches d’intérêt général et pour éviter que certains projets de recherche échappent aux laboratoires français, l'amendement présenté propose de lever ce frein en inscrivant dans le droit la possibilité pour les personnes publiques ou morales d’effectuer des recherches à partir des données d’infraction.