Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 320 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NAVARRO ARTICLE 12 |
Alinéa 7
Après le mot :
destruction
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
font l’objet d’une convention avec les personnes morales sollicitées pour l’enquête et sont homologuées par voie réglementaire.
Objet
Cet amendement vise à conserver un apport pertinent de la version de l’avant-projet de loi qui prévoyait l’établissement d’une convention entre le service statistique concerné et la personne morale enquêtée.
En effet, le texte actuel prévoit d’une part une « concertation » et d’autre part une « fixation réglementaire » sans qu’il soit clairement garanti que toutes les conditions techniques et tarifaires de mise à disposition seront envisagées et établies d’un commun accord par les personnes concernées.
A fortiori, les sanctions prévues rendent indispensables le fait que la personne morale de droit privé ait pris pleinement connaissance du cadre juridique de cette transmission d’informations avant son entrée en vigueur.
Il est donc proposé, sans alourdir le processus, qu’une convention soit établie, et qu’elle soit ensuite homologuée par voie réglementaire.