Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 335 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 7 |
Alinéa 4
Après le mot :
public
insérer les mots :
à caractère industriel ou commercial
Objet
Cet amendement vise à maintenir la limitation du bénéfice du droit sui generis des producteurs de base de données aux services publics à caractère industriel et commercial (SPIC) et non pas à l’étendre à toute administration se retrouvant en situation de concurrence.
Cette extension n’est pas cohérente avec la loi relative à la gratuité et la réutilisation des informations publiques récemment promulguée. Dans ce cadre, déjà, les établissements publics administratifs, financés par la puissance publique, ne peuvent se prévaloir d’un droit de producteur de bases de données – qui n’est ouvert qu’à ceux qui ont réalisé des investissements substantiels pour produire les bases – pour empêcher toute réutilisation de données communicables.
Pour répondre à l’inquiétude qui a conduit à la nouvelle rédaction (concernant les données de recherche du CNRS, de l’Inria et de l’Inra) il est bon de rappeler que, dans le cadre actuel du code des relations entre le public et l’administration relations (CRPA), les données de la recherche qui sont inachevées ou couvertes par le secret en matière industrielle ou commerciale, ne sont pas communicables et donc d’ores et déjà protégées.