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Direction de la séance

Projet de loi

République numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)

N° 339

25 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BOUCHOUX

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 33 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l'article 2-23 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-24 ainsi rédigé :

« Art. 2-24. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant, par ses statuts, de protéger les données personnelles ou la vie privée peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues aux articles 226-16 à 226-24 du code pénal. Toutefois, quand l'infraction a été commise envers des personnes considérées individuellement, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes. »

Objet

Cet amendement vise à instaurer une habilitation législative à agir en justice pour les associations de défense des données personnelles et de la vie privée, concernant les délits prévus par la loi « Information et Libertés ».

Cette disposition serait particulièrement utile dans les cas où les personnes visées par une mesure restrictive de liberté ne peuvent être représentées à l'audience (par exemple lorsqu'elles ont préféré rester anonymes). Le fait d'être déclarée depuis cinq ans pour l'association serait une condition nécessaire pour exercer cette possibilité.