Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 339 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 33 TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l'article 2-23 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-24 ainsi rédigé :
« Art. 2-24. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant, par ses statuts, de protéger les données personnelles ou la vie privée peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues aux articles 226-16 à 226-24 du code pénal. Toutefois, quand l'infraction a été commise envers des personnes considérées individuellement, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes. »
Objet
Cet amendement vise à instaurer une habilitation législative à agir en justice pour les associations de défense des données personnelles et de la vie privée, concernant les délits prévus par la loi « Information et Libertés ».
Cette disposition serait particulièrement utile dans les cas où les personnes visées par une mesure restrictive de liberté ne peuvent être représentées à l'audience (par exemple lorsqu'elles ont préféré rester anonymes). Le fait d'être déclarée depuis cinq ans pour l'association serait une condition nécessaire pour exercer cette possibilité.