Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 340 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 QUATER |
Après l'article 33 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 226-2 du code pénal, il est inséré un article 226-2-… ainsi rédigé :
« Art. 226-2-… – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, le fait de menacer une personne des actes mentionnés aux articles 226-1 et 226-2 lorsque l’enregistrement ou le document concerne une parole ou une image à caractère sexuel.
« Les articles 312-10, 312-11 et 312-12 s’appliquent sans préjudice de l’alinéa précédent. »
Objet
Cet amendement participe à la création du dispositif juridique clair permettant la répression pénale des pratiques dites de « vengeances pornographiques » ou « revenge porn ». Il consiste à créer un nouvel article au sein du code pénal afin de couvrir des situations liées à de telles pratiques à savoir : le fait de menacer une personne de diffuser des images ou paroles à caractère sexuel la concernant obtenues avec ou sans le consentement de cette dernière ; et le fait de recourir au chantage tel que défini à l’article 312-10 du code pénal à l’égard d’une personne en usant d’images ou paroles à caractère sexuel la concernant avec ou sans le consentement de cette dernière.