Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 353 rect. 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOUVARD et PELLEVAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 QUATER |
Après l'article 41 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le IV de l’article 14 de la loi n°2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Parmi ces catégories de jeux de cercle figurent le tarot et la belote. »
Objet
Les jeux de tarot et de belote sont des jeux populaires, avec plusieurs millions de pratiquants réguliers et plusieurs centaines de clubs dans toute la France.
La pérennité de ces jeux, culturellement français et dotés d'une véritable dimension sociale, passe par leur accessibilité et l'obtention du statut de jeu de cercle au même titre que le poker.
Les jeux de tarot et de belote sont reconnus comme des jeux d’intelligence où l’habileté des joueurs et leur progression sont essentielles. Ils sont aussi parmi les jeux comportant le moins de risque d’addiction. La durée d’une partie variant entre 5 et 15 minutes, la notion d’addiction liée à la rapidité de jeu et de répétitivité n’entrent plus en compte. Par ailleurs, l’espérance de gain faible permet d’éviter l’idée hautement addictive de jackpot. Enfin, le savoir-faire des joueurs diminue fortement les risques d’addiction.
Il parait donc nécessaire d’inscrire le tarot et la belote dans la catégorie des jeux de cercle, mentionnée à l’article 14 de la loi n°2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.
Tel est l’objet de cet amendement.