Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 412 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 QUATER |
Après l'article 37 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le cinquième alinéa de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ne sont pas considérés comme service de radio et sont assimilés à des services de médias audiovisuels à la demande les services n’utilisant pas de fréquence assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dès lors :
« - soit qu’ils sont excessivement thématisés ;
« - soit que leur écoute est suggérée à une catégorie de public par des systèmes automatisés de recommandations mises en place par les éditeurs des services concernés. »
Objet
Il est proposé d’exclure un certain nombre de services de la notion de services de radio.
Aujourd’hui, l’interactivité prend de nouvelles formes grâce au caractère quasi infini de l’offre potentielle de web-radios excessivement thématisées et aux logiciels de recommandations personnalisées à partir des données de connexion des utilisateurs qui leurs suggèrent des programmes.
Ces nouvelles formes d’interactivité, qui n’affectent pas le caractère linéaire de la diffusion, rapprochent pourtant certaines webradios de services de médias audiovisuels à la demande.
Ces précisions sont nécessaires dans la mesure où ces services sont concurrents des services à la demande. Il convient donc de leur appliquer la même réglementation.