Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 43 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO, M. CADIC, Mmes JOISSAINS, GATEL et LOISIER, MM. BOCKEL, Loïc HERVÉ, LASSERRE, CIGOLOTTI, MAUREY, MARSEILLE, LONGEOT, GABOUTY, GUERRIAU, CHAIZE et PELLEVAT, Mme DEROMEDI et M. LAMÉNIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 QUATER |
Après l'article 33 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 226-2 du code pénal, il est inséré un article 226-2-… ainsi rédigé :
« Art. 226-2-… – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, le fait de menacer une personne des actes mentionnés aux articles 226-1 et 226-2 lorsque l’enregistrement ou le document concerne une parole ou une image à caractère sexuel.
« Les articles 312-10, 312-11 et 312-12 s’appliquent sans préjudice de l’alinéa précédent. »
Objet
Le présent amendement participe à la création du dispositif juridique clair permettant la répression pénale des pratiques dites de “revanches pornographiques”. Il consiste à créer un nouvel article au sein du code pénal afin de couvrir des situations liées au pratiques de revanches pornographiques à savoir : lefait de menacer une personne de diffuser des images ou paroles à caractère sexuel la concernant obtenues avec ou sans le consentement de cette dernière ; et le fait de recourir au chantage tel que défini à l’article 312-10 du code pénal à l’égard d’une personne en usant d’images ou paroles à caractère sexuel la concernant avec ou sans le consentement de cette dernière.