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Direction de la séance

Projet de loi

République numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)

N° 460

25 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme ASSASSI, MM. BOSINO, ABATE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS


Après l’article 18 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« Titre IV

« Les Communs

« Art. L. 141-1. – Relèvent du domaine commun informationnel :

« 1° Les informations, faits, idées, principes, méthodes, découvertes, dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une divulgation publique licite, notamment dans le respect du secret industriel et commercial et du droit à la protection de la vie privée ;

« 2° Les œuvres, dessins, modèles, inventions, bases de données, protégés par le présent code, dont la durée de protection légale, à l’exception du droit moral des auteurs, a expiré ;

« 3° Les informations issues des documents administratifs diffusés publiquement par les personnes mentionnées à l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration et dans les conditions précisées aux articles L. 312-1 et L. 312-2 du même code, sans préjudice des articles L. 311-4, L. 321-1, L. 324-1 à L. 324-5, L. 325-1 à L. 325-4, L. 325-7 et L. 325-8 dudit code.

« Les choses qui composent le domaine commun informationnel sont des choses au sens de l’article 714 du code civil. Elles ne peuvent, en tant que tel, faire l’objet d’une exclusivité, ni d’une restriction de l’usage commun à tous, autre que l’exercice du droit moral.

 « Les associations agréées ayant pour objet la diffusion des savoirs ou la défense des choses communes ont qualité pour agir aux fins de faire cesser toute atteinte au domaine commun informationnel. Cet agrément est attribué dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État. Il est valable pour une durée limitée, et peut être abrogé lorsque l’association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer.

« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende le fait de porter atteinte au domaine commun informationnel en cherchant à restreindre l’usage commun à tous.

« Art. L. 141-2. – Le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle, de quelque nature que ce soit, peut autoriser l’usage commun d’un objet auquel ce droit est rattaché par le biais d’une manifestation de volonté à portée générale, à condition que celle-ci soit expresse, non équivoque et publique. Cette manifestation de volonté peut notamment prendre la forme d’une licence libre ou de libre diffusion. Elle ne peut être valablement insérée dans un contrat d’édition tel que défini à l’article L. 132-1.

« Le titulaire de droits est libre de délimiter l’étendue de cette autorisation d’usage commun pour la faire porter uniquement sur certaines des prérogatives attachées à son droit de propriété intellectuelle. L’objet de cette manifestation de volonté fait alors partie du domaine commun informationnel, tel que défini à l’article L. 141-1, dans la mesure déterminée par le titulaire de droit.

« Cette faculté s’exerce sans préjudice des dispositions de l’article L. 121-1 relatives à l’inaliénabilité du droit moral. »

Objet

L’objet de cet amendement qui est une demande très fort apparue lors de la consultation publique est de définir le « domaine commun informationnel » ainsi qu’un mécanisme permettant de l’alimenter volontairement. Le domaine commun est composé, d’une part, des œuvres élevées dans le domaine public. Ces œuvres sont celles dont les droits patrimoniaux sont épuisés. Un exemple typique est celui d’un livre dont l’auteur est décédé depuis plus de 70 ans.

Le domaine commun est composé, d’autre part, des œuvres dont les ayant droits concèdent certains droits, notamment ceux de copier, modifier ou redistribuer, éventuellement à des fins commerciales, et éventuellement sous condition de partage à l’identique des modifications.

Le domaine public existe déjà, en négatif des droits exclusifs. L’adoption de cet amendement et la création de ce nouveau titre du code de la Propriété Intellectuelle lui donneraient une reconnaissance positive. Les modalités d’extinction des droits exclusifs seraient inchangées.