Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 524 rect. 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et VALL ARTICLE 1ER |
I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 1112-23 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Sous réserve des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent sont tenues de communiquer à titre gratuit les documents administratifs qu’elles détiennent aux autres administrations citées à l’article L. 300-2 dudit code pour l’accomplissement de missions de service public. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à étendre le principe de gratuité de l’échange de données entre administrations aux collectivités territoriales et à leurs groupements. Il s’agit de permettre une meilleure transmission des informations entre les services administratifs, alors que la facturation de tels échanges pourrait représenter un obstacle injustifié à la communication entre administrations.
Enfin, ne pas soumettre les collectivités territoriales à ce principe de gratuité pourrait induire un coût supérieur au produit des redevances escomptées.
Cet amendement vise à harmoniser les exigences fixées par le projet de loi actuel et celles déjà adoptées concernant les collectivités territoriales dans la loi NOTRe.