Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 56 rect. ter 26 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEROCHE et PROCACCIA, MM. BOUCHET et BÉCHU, Mmes CAYEUX et DEROMEDI, M. DOLIGÉ, Mmes DUCHÊNE et GARRIAUD-MAYLAM, M. GOURNAC, Mme GRUNY, M. KENNEL, Mme LAMURE, MM. de LEGGE, LAUFOAULU et LEFÈVRE, Mme MORHET-RICHAUD et MM. MOUILLER, PELLEVAT, PIERRE, PILLET, REVET, VASSELLE, DELATTRE, LAMÉNIE, CÉSAR, CHASSEING et HUSSON ARTICLE 43 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « déficientes auditives » sont remplacés par les mots : « sourdes, malentendantes ou handicapées de la communication » ;
b) Les mots : « écrite simultanée » sont remplacés par les mots : « simultanée écrite » ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les services d’accueil téléphonique destinés à recevoir les appels des usagers sont accessibles aux personnes sourdes, malentendantes ou handicapées de la communication par la mise à disposition d’un service de traduction simultanée écrite et visuelle. Les numéros de téléphones concernés sont accessibles directement ou, à défaut, par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne dédiée délivrant le service de traduction écrite et visuelle. L’accessibilité est soit assurée directement par le service public, soit confiée par le service public, sous sa responsabilité, à un opérateur spécialisé qui en assure la mise en œuvre et l’exécution. » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le service de traduction ou le dispositif de communication mentionnés aux deux premiers alinéas garantissent le respect de la confidentialité des conversations traduites ou transcrites. »
II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° La section 4 du chapitre IV du titre II du livre II dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Service téléphonique d’accueil et d’assistance
« Art. L. 224-58-... – Les acteurs économiques du secteur privé qui vendent, offrent ou proposent directement aux consommateurs ou aux bénéficiaires des biens et des services rendent accessibles leurs services d’accueil téléphonique aux personnes sourdes, malentendantes ou handicapées de la communication par la mise à disposition d’un service de traduction simultanée écrite et visuelle. Ce service comprend une transcription écrite ou l’intervention d’un interprète en langue des signes française ou d’un codeur en langage parlé complété. Les numéros de téléphone concernés sont accessibles directement ou, à défaut, par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne dédiée délivrant le service de traduction écrite ou visuelle. L’accessibilité est soit assurée directement par l’acteur économique, soit confiée par l’acteur économique, sous sa responsabilité, à un opérateur spécialisé qui en assure la mise en œuvre et l’exécution. Il garantit le respect de la confidentialité des conversations traduites ou transcrites.
« Les « professionnels » définis à l’article L. 151-1 du code de la consommation sont des acteurs économiques au sens du présent article. »
III. – Le titre IV de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est complété par un chapitre … ainsi rédigé :
« Chapitre … : Téléphone et télécommunications électroniques
« Art. 54 - ... – Un accès des utilisateurs finals sourds et malentendants à une offre de services de traduction simultanée écrite et visuelle à un prix n’excédant pas le tiers du montant mensuel de la prestation de compensation du handicap est proposé par les prestataires de la filière professionnelle de la transcription et de la traduction simultanée qui délivrent les services mentionnés à l’article 78 de la présente loi et à l’article L. 224-58-... du code de la consommation. Cette offre de services garantit le respect de la confidentialité des conversations traduites ou transcrites ainsi que la prévention de la violation des données à caractère personnel mentionnée à l’article 34 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
IV. – Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présente un plan des métiers visant à développer les formations conduisant aux professions spécialisées nécessaires à la mise en œuvre du présent article. »
V. – La mise en œuvre des I à III peut s’appuyer sur des applications de communications électroniques permettant la vocalisation du texte, la transcription de la voix en texte, la traduction en et depuis la langue française de signes ou la transcription en et depuis le langage parlé complété. Cette mise en œuvre ne peut se substituer au service de traduction simultanée écrite et visuelle mentionné aux mêmes I à III qu’à la condition de garantir une accessibilité de qualité équivalente et d’offrir les mêmes conditions de traduction à toutes les personnes sourdes et malentendantes.
VI. – Le 2° du I et le II entrent en vigueur selon des modalités et à une date prévues par décret, et au plus tard, deux ans après la promulgation de la présente loi pour les services publics de l’État et les acteurs économiques du secteur privé, trois ans après la promulgation de la présente loi pour les services publics gérés par les collectivités territoriales. Le III entre en vigueur à une date et selon des modalités fixées par décret, et au plus tard trois ans après la promulgation de la présente loi. Le décret précise également les modalités de suivi de l’application du présent article.
Objet
L’article 43 vise à rendre les services téléphoniques plus accessibles aux personnes sourdes et malentendantes.
Le texte issu de l’Assemblée Nationale propose d’imposer une obligation d’accessibilité téléphonique à trois types d’acteurs : les services publics, les entreprises et les opérateurs de télécommunication.
La rédaction de l’article 43 proposée par la commission des lois du Sénat refonde entièrement le texte adopté en première lecture par l’Assemblée Nationale. Il retient la création d’un centre relais téléphonique (CRT) généraliste dont la gestion est confiée à un groupement interprofessionnel des opérateurs de communication électronique constitué à cette fin.
A notre sens, la création d’un tel centre relais généraliste contredit directement :
- d’une part, le principe de libre concurrence garanti par les traités de l’Union (un secteur économique innovant se développe sur un marché très dynamique de la traduction simultanée et permet déjà de garantir pour les professionnels une accessibilité à un coût réduit) ;
- d’autre part, la jurisprudence constante de la cour de justice des communautés européennes qui interdit le financement par des opérateurs de communications électronique d’activité qui ne relèvent pas de la stricte mise en œuvre des autorisations générales.
Dès lors, elle induit un financement de l’accessibilité qui reposera, soit de manière exclusive sur les utilisateurs directs du service (ce qui paraît choquant au regard de l’idée même de solidarité), soit sur les seuls abonnés.
Plus généralement elle aménage de façon contradictoire avec l’esprit de la loi de 2005 un transfert de la charge de l’accessibilité sur les seuls opérateurs de communication électronique. Elle est ainsi susceptible de créer un précédent dangereux qui pourrait conduire, à terme, à un désengagement de tous les acteurs publics et privés au détriment desdits opérateurs sur d’autres problématiques d’accessibilité.
En revanche, il nous semble que les associations de personnes sourdes ont été justement entendues lorsqu’elles ont fait valoir que le projet de texte adopté par l’assemblée ne permettait sans doute pas d’embrasser tous les publics handicapés de la communication dans le champ de l’obligation d’accessibilité retenue.
Le présent amendement vise à recentrer l’obligation d’accessibilité sur l’ensemble des acteurs directement concernés en rejetant l’idée, choquante, de faire peser sur les opérateurs de communication électronique (et sans doute in fine sur l’ensemble des abonnés), dont ce n’est pas le métier et qui n’ont pas la compétence pour le faire, la responsabilité de l’obligation générale d’accessibilité.
Il permet donc sans création de charges nouvelles et tout en respectant la loi de 2005 :
- de réaffirmer l’obligation intransférable d’accessibilité qui doit être équitablement partagée entre l’État, les collectivités et des entreprises ou associations relevant des secteurs publics et privés et les prestataires de la filière professionnelle de transcription et de traduction simultanée ;
- de prendre en compte la réalité multiple des besoins des personnes sourdes et malentendantes que ne permettra pas de satisfaire une réponse unique d’un CRT généraliste ;
- de soutenir les conditions du développement d’une offre concurrentielle (garante de la qualité de service) par la filière existante, tout en sécurisant ce secteur économique innovant ;
- de sécuriser un secteur économique français en plein développement et à la pointe de l’innovation en lui permettant de continuer de créer des emplois ;
- de permettre ce faisant le développement harmonieux d’une accessibilité complète des publics concernés, tant pour la prise de rendez vous par téléphone que lors d’un rendez vous ;
- d’adapter les délais d’entrée en vigueur des dispositions en tenant compte non seulement des ressources existantes et en offrant aux collectivités locales un délai supplémentaire pour se rendre accessibles.