Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 589 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 22 |
I. – Alinéa 8, seconde phrase
Supprimer les mots :
, grâce à une signalisation explicite,
II. – Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
Objet
Outre, les exigences de loyauté et de transparence, les informations mises à la charge des plateformes par cet article doivent être accessibles, lisibles et visibles pour les utilisateurs. Néanmoins, la référence à une signalisation explicite pour accueillir ces informations peut se révéler excessive.
Surtout, cette exigence pourrait être reprochée à la France par la Commission européenne qui pourrait la juger disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi d’amélioration de l’information des utilisateurs et de ce fait contraire au principe de la libre circulation des services de la société de l’information posé par la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique.
Par ailleurs, cet amendement entend maintenir l’article L. 111-6 du nouveau code de la consommation relatif à l’activité des sites comparateurs.
En effet, si la définition de l’opérateur de plateforme en ligne donnée, désormais, par l’alinéa 1er de l’article L. 111-7 du nouveau code de la consommation, modifié par le présent article, recouvre, de par sa généralité, les sites comparateurs, son contenu ne vise pas précisément l’activité de comparaison en ligne.
Or, l’article L. 111-6 du nouveau code de la consommation pose spécifiquement le principe d’une information loyale, claire et transparente pour les comparaisons en ligne portant sur les prix et les caractéristiques des biens et des services, y compris sur ce qui relève de la publicité au sens de l'article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (« LCEN »).
A cet égard, un projet de décret relatif aux obligations d’information sur les sites comparateurs en ligne, a, d’ores et déjà, été rédigé à partir de l’avis consensuel rendu sur ce sujet par le Conseil national de la consommation le 12 mai 2015. Sa publication au JORF devrait intervenir très prochainement.