Direction de la séance |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528) |
N° 596 25 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 42 |
I – Alinéa 7
Remplacer les mots :
par un organisateur bénéficiant d’une autorisation temporaire délivrée, après enquête, par le ministre de l’intérieur
par les mots et une phrase ainsi rédigée :
pour lesquelles le montant total des droits d’inscription ou des autres sacrifices financiers consentis par les joueurs n’excède pas une fraction, dont le taux est fixé par décret en Conseil d’État, du coût total d’organisation de la manifestation incluant le montant total des gains et lots proposés. Ce taux peut varier en fonction du montant total des recettes collectées en lien avec la manifestation.
II. – Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le montant total des gains et lots excède un montant fixé par décret en Conseil d’État, les organisateurs de ces compétitions justifient de l’existence d’un instrument ou mécanisme, pris au sein d’une liste fixée par ce même décret, garantissant le reversement de la totalité des gains ou lots mis en jeu.
III. – Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette déclaration comporte les éléments permettant à l’autorité administrative d’apprécier le respect des conditions prévues aux premier et deuxième alinéas.
Objet
Remis le 24 mars 2016 à la Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, en charge du numérique, le rapport parlementaire sur la pratique compétitive du jeu vidéo préconise d’exempter, sous conditions, les compétitions de jeux vidéo du principe général d’interdiction des loteries.
Afin de limiter les risques de trouble à l’ordre public que pourraient poser de telles compétitions, des limites et des obligations sont imposées aux organisateurs de ces compétitions, à savoir :
- que seules soient exemptées les compétitions physiques. Pour les compétitions en ligne, toujours soumises au principe d’interdiction des loteries, cet amendement précise néanmoins ce qui peut ne pas être considéré comme un sacrifice financier ;
- que les frais d’inscription exigés des joueurs se limitent à une participation, plus ou moins importante selon la taille de la compétition, aux frais d’organisation et aux récompenses : ainsi les organisateurs ne peuvent tirer de bénéfice des sommes payées par les joueurs et doivent trouver des sources de financement alternatives ;
- que les organisateurs soient soumis à des obligations déclaratives proportionnées ;
- que les organisateurs de compétitions pour lesquelles le montant total des gains dépasse un certain seuil, justifient de l’existence d’un instrument ou mécanisme de garantie du reversement de la totalité des gains. Il peut s’agir d’une sureté, d’une assurance, d’un compte sous séquestre ou d’un autre instrument permettant d’apporter cette garantie.
Or, le régime de régulation décrit dans le texte du projet de loi issu de la commission des lois du Sénat est très différent et se révèle beaucoup plus contraignant à la fois pour les organisateurs de compétition et l’autorité administrative, puisqu’il prévoit :
- Une dérogation aux articles relatifs aux loteries quel que soit le sacrifice financier consenti et le coût de la manifestation ;
- Un organisateur bénéficiant d'une autorisation temporaire délivrée, après enquête, par le ministre de l'intérieur ;
- Une déclaration de tenue de la compétition de jeux vidéos auprès de l'autorité administrative.
Le dispositif envisagé s'éloigne donc du régime des loteries et des compétitions sportives pour se calquer sur celui des casinos.
Le présent amendement vise à rétablir un dispositif favorable au développement du secteur et des pratiques, conformément aux préconisations du rapport parlementaire, en adaptant les provisions aux différents objectifs poursuivis :
- intégrité de la compétition ;
- ordre public ;
- efficience des charges imposées aux administrations.