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Direction de la séance

Projet de loi

République numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)

N° 605

25 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevabilité soulevée article 41
G  
Irrecevable art. 41 C

MM. SUEUR, LECONTE, ROME et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’internet est un outil au service du bien commun. À ce titre, il est libre, ouvert, neutre, accessible et sûr.

Toute personne est libre d’innover et de communiquer sur internet. À cette fin, elle a accès, dans les conditions fixées par la loi, aux réseaux de communications électroniques, aux données publiques et d’intérêt général, ainsi qu’aux contenus et services disponibles en ligne.

L'exercice de cette liberté comme les limites qui peuvent y être apportées doivent être conciliés avec le respect de l’identité et de la dignité humaine, de la vie privée, de la propriété d’autrui, de la liberté d’information et d’expression, ainsi qu’avec la sauvegarde de l'ordre public, de la sécurité publique et de la défense nationale.

Objet

Le présent amendement vise, à l’instar des lois de 1978 portant sur l’informatique et les libertés et l’accès aux documents administratifs ou de la loi Léotard de 1986, à fixer de grands principes en tête du présent projet de loi. Il s’agit ainsi d’actualiser les articles premiers des textes précédents conçus à une période où l’Internet n’avait pas le rôle qu’il a aujourd’hui.

Ainsi, on rappelle que la loi Léotard de 1986 (revue dans le cadre de la loi LCEN de 2004) s’ouvre ainsi : « La communication au public par voie électronique est libre./L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la protection de l'enfance et de l'adolescence, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle. » et que la loi de 1978 « Informatique et Libertés » commence par cette disposition : « L'informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s'opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. »

Parce qu'il constitue désormais un élément structurant, aussi bien sur un plan social et politique qu'économique ou commercial, parce qu'il suscite la mise en place d'un nouvel univers, l'espace numérique connecté, Internet ne peut être regardé comme un simple média. Dépassant une seule fonction technique d’échange, il convient de l’appréhender comme une modalité de notre espace public, un bien commun, un lieu d’innovation et de communication à protéger.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat