Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 207 rect. 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KARAM, CORNANO, ANTISTE, PATIENT, DESPLAN, Serge LARCHER et Jacques GILLOT ARTICLE 18 |
Alinéa 22
après la seconde occurrence du mot :
habitants
insérer les mots :
et communauté autochtone et locale
Objet
Cet amendement consiste à rétablir cette définition dans la rédaction adoptée en seconde lecture par l'Assemblée Nationale.
Afin de prendre en compte l'intégralité des communautés d'habitants présentes sur le territoire national, il convient de compléter la définition donnée à l'alinéa 18 du présent article et de faire référence de façon explicite aux communautés autochtones et locales conformément à l'article 8j de la Convention sur la Diversité Biologique, ratifiée par la France à l'occasion du Sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992. En sus de leurs modes de vie traditionnels représentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, ces communautés se caractérisent également par un mode d'organisation spécifique et des liens culturels et/ou spirituels avec leur environnement naturel.
Dans son principe n°15, la Déclaration de Rio reconnaît que « la meilleure manière de traiter les questions environnementales est de permettre la participation des peuples autochtones concernés ».
L'article 26 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, ratifié par la France en septembre 2007, abonde également dans ce sens.
Il convient également de préciser cette reconnaissance des communautés autochtones et locales dans l'exposé des motifs de la présente loi.