Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2ème lecture) (n° 578 rect. , 577 , 569) |
N° 222 9 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN, M. POHER et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 BIS |
Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 1386-21. – L’action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il est essentiel de laisser l’action ouverte à toutes les personnes ayant qualité et intérêt pour agir, formulation qui avait été adoptée par l'Assemblée nationale.
De plus, le principe d'une liste pose problème en ce qu’elle comporte des oublis. Dans sa rédaction issue de la commission, la liste de l’alinéa 10 exclut notamment de l’action en réparation les professionnels dont l’activité est en lien avec l’environnement, les entreprises, les opérateurs de compensation, les communautés indigènes, etc. Une prise en compte optimale du préjudice écologique ne doit donc pas passer par une limitation du nombre de demandeurs, d’autant plus que la loi pose un principe général d’affectation, qui permet déjà d’éviter d’éventuelles actions abusives.
La liste est présentée comme une réponse au risque d’une multiplication des contentieux mais, au contraire, si l’action est ouverte au plus grand nombre, le demandeur devra démontrer son intérêt à agir ainsi que l’existence d’un préjudice écologique.