Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 129 19 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE 36 |
I. – Alinéa 24
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
« …) Aux immeubles dont les travaux de restauration ont été labélisés par la Fondation du patrimoine au sens de l’article L. 143-2 du code du patrimoine ;
« …) Aux immeubles bénéficiant du label mentionné à l’article L. 650-1 du même code ;
« …) Aux immeubles situés à l’intérieur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-3 du code de l’environnement ou d’un parc naturel régional délimité en application de l’article L. 333-1 du même code ;
« …) Aux immeubles situés dans une zone inscrite sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention de l’Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture du 16 novembre 1972 ;
II. – Après l’alinéa 27
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« Un avis de l’architecte des Bâtiments de France est nécessaire pour les immeubles :
« a) Protégés au titre des abords en application de l’article L. 621-30 du code du patrimoine ;
« b) Situés dans la zone tampon d’une zone inscrite sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention de l’Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture du 16 novembre 1972 ;
« c) Situés dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement ;
« En cas de silence dans les deux mois, l’avis du de l’architecte des bâtiments de France est réputé favorable.
Objet
Le présent amendement vise à étoffer un peu la liste des immeubles pour lesquels la mise en place d’un système d’isolation par l’extérieur n’est, par principe, pas opportune, et ceux pour lesquels un avis patrimonial doit être apporté par les ABF.