Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 191 19 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 BIS |
Alinéas 4 à 10
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° À sa communication au public par un service de radio, au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à l’exclusion des services de radio dont le programme principal est dédié majoritairement à un artiste-interprète.
« Dans tous les autres cas, il incombe aux services de communication au public par voie électronique de se conformer au droit exclusif des titulaires de droits voisins dans les conditions prévues aux articles L. 212-3, L. 213-1 et L. 213-2. Il en va ainsi des services ayant mis en place des fonctionnalités permettant à un utilisateur d’influencer le contenu du programme ou la séquence de sa communication. » ;
Objet
Le présent amendement vise à rétablir le texte issu de la seconde lecture à l’Assemblée nationale, qui modifie l’article L. 214-1 du CPI afin de couvrir les services de radio qui diffusent leurs programmes uniquement sur Internet. Un même régime juridique sera ainsi applicable à l’ensemble des services de radio, quel que soit leur mode de diffusion.
La licence légale étendue aura vocation à s’appliquer aux radios diffusées sur Internet en flux continu, plus précisément par le biais de « simulcasting » (diffusion en ligne simultanée et sans changement des programmes de radios hertziennes, déjà redevable de la rémunération équitable) ou du « webcasting linéaire » (diffusion en continu de programmes propres, créés spécifiquement pour une diffusion en ligne).
Seules sont visées des hypothèses où le phonogramme n’est pas accessible au moment choisi individuellement : il est incorporé dans une programmation en flux continu, identique pour tous et sans possibilité d’individualiser cette programmation. Le présent amendement précise que, dans tous les autres cas, notamment lorsque l’utilisateur influence le contenu du programme ou la séquence de sa communication, le droit exclusif des producteurs et des artistes-interprètes est maintenu.