Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 195 19 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 30 |
Alinéa 7
Rétablir le f dans la rédaction suivante :
« f) D’étendre aux fonds de conservation des bibliothèques les compétences de la commission scientifique nationale des collections prévues à l’article L. 115-1 du code du patrimoine ;
Objet
Le présent amendement a pour objet d’étendre aux collections patrimoniales des bibliothèques les compétences de la commission scientifique nationale des collections prévues à l’article L. 115-1 du Code du patrimoine.
Plusieurs affaires regrettables de destruction ou de cession subreptices de documents patrimoniaux ont pu en effet affecter des bibliothèques publiques ces dernières décennies, du fait que les procédures de déclassement sont mal encadrées et insuffisamment connues. Or la « dépatrimonialisation » de collections peut avoir des motifs tout à fait légitimes et répondre dans certains cas à une nécessité. Il convient donc que cette procédure soit menée en toute transparence vis-à-vis du public et supervisée par une instance nationale dont personne ne pourra dénier la légitimité. Plutôt que de créer une instance propre aux bibliothèques, il est proposé d’étendre les missions de la Commission scientifique nationale des collections mise en place par l'art. L.115-1 du CP en 2010 et dont les compétences portent actuellement sur tous les biens culturels à l’exception des archives et des fonds de conservation des bibliothèques.