Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 2 18 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO ARTICLE 33 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 33 bis vise à introduire la notion de conservation systématique des barrages et seuils de prises d'eau de moulins lors des opérations de restauration de la continuité écologique, pour des raisons invoquées de protection du patrimoine bâti.
La législation actuelle laisse le choix aux propriétaires des ouvrages en premier lieu, ainsi qu'aux gestionnaires locaux leur prêtant assistance, de se prononcer sur le bienfondé d'un équipement technique de type passe-à-poissons sur ces ouvrages, ou au contraire sur l'effacement d'ouvrages sans usage, ou encore l'effacement des ouvrages en exploitation devenus vétustes et pouvant être reconstruits différemment et avantageusement à la fois pour la restauration du milieu aquatique et l'usage associé.
En raison du fort impact des anciens ouvrages hydrauliques sur le patrimoine naturel, du coût élevé que nécessite l'entretien des ouvrages vétustes et sans usages, le choix de les conserver en les équipant de dispositifs techniques permettant de restaurer la continuité écologique ou de les effacer pour restaurer le patrmoine naturel ou si besoin les moderniser, doit être laissé à l'appréciation des propirétaires et/ou des gestionnaires locaux les accompagnant dans ces démarches. Les services de l'Etat en charge du patrimoine sont par ailleurs consultés sur ces projets et fournissent déjà des prescriptions sur les travaux, le cas échéant. La restauration des milieux aquatiques et la modernisation de la gestion des ouvrages seraient pénalisées par une décision unique à l'échelon national, par essence inadaptée à de multiples contextes et enjeux locaux.