Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 207 19 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 20 |
Alinéas 44 à 48
Remplacer ces alinéas par quatorze alinéas ainsi rédigés :
5° L’article L. 523-9 est ainsi modifié :
a) Au début, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une prescription de fouilles est notifiée à la personne qui projette d’exécuter les travaux, celle-ci sollicite les offres d’un ou de plusieurs des opérateurs mentionnés à l’article L. 523-8. La prescription est assortie d’un cahier des charges scientifique dont le contenu est fixé par voie réglementaire.
« Les éléments constitutifs des offres des opérateurs sont définis par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils comportent notamment un projet scientifique d’intervention, le prix proposé et une description détaillée des moyens humains et techniques mis en œuvre.
« Préalablement au choix de l’opérateur par la personne qui projette d’exécuter les travaux, celle-ci transmet à l’État l’ensemble des offres reçues. L’État procède à la vérification de leur conformité aux prescriptions de fouilles édictées en application de l’article L. 522-2, évalue le volet scientifique et s’assure de l’adéquation entre les projets et les moyens prévus par l’opérateur. » ;
b) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- après le mot : « prix », sont insérés les mots : « , les moyens techniques et humains mis en œuvre » ;
- sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Le projet scientifique d’intervention en est une partie intégrante. La mise en œuvre du contrat est subordonnée à la délivrance de l’autorisation de fouilles par l’État. » ;
c) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’État s’assure que les conditions d’emploi du responsable scientifique de l’opération sont compatibles avec la réalisation de l’opération jusqu’à la remise du rapport de fouilles.
« La prestation qui fait l’objet du contrat est exécutée sous l’autorité des personnels scientifiques dont les compétences ont justifié l’agrément de l’opérateur. Le recours à un sous-traitant pour la réalisation des prestations scientifiques fait l’objet d’une déclaration à l’État, préalable à son engagement. » ;
d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « quatrième » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
e) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
Objet
Dans le domaine de l’archéologie préventive, l’examen du texte en première lecture par l’Assemblée nationale avait permis d’enrichir les propositions initiales du Gouvernement, notamment pour tenir compte des préconisations du rapport de la députée Martine Faure.
A l’occasion de la deuxième lecture devant l’Assemblée nationale, des adaptations ont été portées à ce texte pour tenir compte des débats en 1ère lecture au Sénat, certains compromis ont pu être trouvés.
La commission culture du Sénat rétablit le texte adopté par le Sénat en 1ère lecture et modifie fortement l’équilibre général du dispositif d’archéologie préventive concernant le dispositif de procédure d’évaluation des offres.
Il est proposé ici de revenir au texte proposée par l’Assemblée nationale en prenant en compte la préoccupation d’encadrement du dispositif attendu par le Sénat.
Il s’agit de préciser que la prescription de fouille sera assortie d’un cahier des charges scientifiques dont le contenu sera fixé par voie réglementaire. Ceci sécurise la procédure au regard des attentes de l’aménageur. Dans cet esprit le ministère a d’ores et déjà pris une note au DRAC sur ce sujetà destination des DRAC (note n° 2015/009 du 26 novembre 2015 relative aux instructions méthodologiques et techniques relatives à la prescription de fouille en archéologie préventive – BO MCC n° 253 décembre 2015). Ce dispositif pourra être encore renforcé par une inscription de niveau décrétal.
A l’alinéa 48, la rédaction est améliorée pour clarifier le moment où la déclaration de sous-traitance est exigée et lever ainsi tout malentendu. Cette déclaration n’est en effet ni préalable à la formulation des offres, ni préalable à l’autorisation de fouille. Elle est préalable à l’engagement du sous-traitant, lequel peut intervenir en cours d’opérations archéologique, notamment en phase d’études.