Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Liberté de la création, architecture et patrimoine

(2ème lecture)

(n° 589 , 588 )

N° 22

18 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

M. CABANEL


ARTICLE 26 UNDECIES


Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – À titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'État, les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements et les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation peuvent, par dérogation à l'article L. 122-1 du code de l'environnement, pour la réalisation d'équipements publics et de logements sociaux, prévoir une étude d’impact unique par projet, même quand il regroupe plusieurs opérations soumises à des procédures d’autorisation distinctes. Lorsque ces projets concourent à la réalisation d'un même programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages et lorsque ces projets sont réalisés de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme. Lorsque les travaux sont réalisés par des maîtres d'ouvrage différents, ceux-ci peuvent demander à l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement de préciser les autres projets du programme, dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-1-2.

Objet

Le présent amendement vise à prévoir l'expérimentation d'une étude d’impact unique par projet, même quand il regroupe plusieurs opérations soumises à des procédures d’autorisation distinctes.

Il s’agit d’une préconisation du rapport Monsieur Jean-Pierre Duport, « Accélérer les projets de construction – Simplifier les procédures environnementales – Moderniser la participation du public » à Madame Ségolène Royal et Madame Sylvia Pinel, le 3 avril 2015, et s’inscrit dans le chantier de la simplification lancée par le Président de la République.

Le rapport souligne ainsi le constat suivant : « En vertu de la directive 2011/92/UE, une étude d’impact doit d’ores et déjà être réalisée pour chaque projet. Le droit national a entendu en tirer les conséquences en prévoyant que des projets qui concourent à la réalisation d’un même programme de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages et qui sont réalisés simultanément doivent faire l’objet d’une étude d’impact unique. Nombreux restent cependant les cas dans lesquels, soit en l’absence de simultanéité, soit en raison du caractère restrictif de la notion de programme de travaux (qui se réduit à la notion d’unité fonctionnelle), des études d’impacts distinctes sont effectuées pour chacune des opérations d’un même projet. Ainsi, la création de la gare nouvelle de Montpellier, indissociable, à tout le moins, de la création d’une ZAC et de l’extension d’une ligne de tramway (à quoi l’on pourrait ajouter la création d’une ligne de contournement ferroviaire et d’une autoroute), a néanmoins fait l’objet d’une étude d’impact séparée. » 

Cela conduirait à un élargissement de l’obligation existante pour ne plus la limiter aux seuls programmes de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages réalisés simultanément. Lorsque le projet s’échelonne dans le temps, une éventuelle actualisation de l’étude d’impact unique est préférable à la réalisation d’études d’impacts séparées pour chacune des opérations de ce projet.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéas 5 et 6, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond