Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de la création, architecture et patrimoine (2ème lecture) (n° 589 , 588 ) |
N° 32 18 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. GUILLAUME, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 BIS AA |
I. – Alinéas 3 et 4
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 8
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette rémunération est également versée par l’éditeur ou le distributeur d’un service de radio ou de télévision au sens de l’article 2-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication, qui fournit à une personne physique, par voie d’accès à distance, la reproduction à usage privé d’œuvres à partir d’un programme diffusé de manière linéaire par cet éditeur ou ce distributeur, sous réserve que cette reproduction soit demandée par cette personne physique avant la diffusion du programme ou au cours de celle-ci pour la partie restante.
« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, un accord entre les éditeurs de services audiovisuels et les distributeurs définit préalablement les fonctionnalités des espaces de stockage distant. » ;
Objet
Cet amendement tend à prévoir que les chaînes passeront des accords avec les distributeurs pour définir les fonctionnalités des espaces de stockage distant dans le nuage pour garantir que la mise en place de tout système de NPVR soit compatible avec le test en trois étapes.
Il propose également de revenir aux conditions, fixées par l’Assemblée nationale, qui entraineront le versement de la rémunération, au titre de la nouvelle exception de copie privée dans le nuage.