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Proposition de loi

Relancer la construction en milieu rural

(1ère lecture)

(n° 631 , 630 )

N° 4 rect. bis

1 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LUCHE, CIGOLOTTI et LASSERRE, Mme FÉRAT et MM. ROCHE, GABOUTY, DELCROS, CAPO-CANELLAS, MÉDEVIELLE et Daniel DUBOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 121-16 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les plans d’eau intérieurs situés en zone de montagne, cette distance peut être réduite à 50 mètres à compter des plus hautes eaux par les documents d’urbanisme de la collectivité concernée. »

Objet

Cet amendement vise à ouvrir de nouvelles possibilités de construction, en zone de montagne, à proximité des plans d'eau intérieurs.

Dans des territoires où la densité de population est très faible, cela peut permettre de dynamiser un secteur en relançant la construction dans le respect du paysage et à travers une démarche d'intégration de la construction dans son environnement. C'est pour cela qu'il faudra que cette possibilité soit prévue par les documents d'urbanisme de la collectivité concernée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Relancer la construction en milieu rural

(1ère lecture)

(n° 631 , 630 )

N° 5

1 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Daniel LAURENT

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, après le mot : « expose », sont insérés les mots : « , au regard des capacités effectives de mobilisation des terrains disponibles, ».

Objet

Cet amendement de réécriture globale de cet article tend à imposer la prise en compte, dans le rapport de présentation du PLU, des capacités effectives de mobilisation des terrains disponibles dans l’énonciation des dispositions prises pour densifier les espaces bâtis et la limitation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Ces capacités effectives, lorsqu’elles sont réduites, viendront alors justifier une extension de l’urbanisation, et en conséquence justifier le choix d’objectifs de modération de consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain réellement adaptés aux contraintes foncières locales.

De cette manière serait davantage prise en considération que par le seul critère de la "taille des parcelles" la difficulté qui se pose en pratique dans de nombreuses communes rurales.

En effet, dans bien des cas, lorsque qu’un bâti existant a été construit sur une parcelle relativement vaste – par exemple, de 2 000 ou 3 000 m2 – l’espace de la parcelle laissé libre est considéré comme un espace consommable et susceptible en conséquence d’être ouvert à l’urbanisation. Cela découle de la volonté, exprimée par le législateur, d’urbaniser d’abord par une densification des espaces déjà urbanisés, et seulement dans un second temps d’ouvrir à l’urbanisation de nouveaux secteurs. Et c’est ce qui conduit, au niveau local, les services de l’État à considérer que les documents d’urbanisme doivent favoriser en priorité la densification des zones urbanisées peu denses par des constructions sur des terrains de plus faible emprise (en général moins de 500 m2).

Mais les objectifs chiffrés de consommation d’espace définis par les services déconcentrés en tenant compte du « potentiel de densification » des zones bâties peu denses sont alors purement théoriques. Un tel chiffrage fait en effet fi de la possibilité réelle, notamment dans les zones rurales, de procéder à des opérations de densification, dans la mesure où elles induisent nécessairement de diviser des parcelles existantes pour que celles-ci accueillent l’édification de constructions nouvelles.

Si des divisions foncières peuvent apparaître économiquement viables dans des bourgs ou des zones plus fortement urbanisées, ce qui peut dès lors inciter les propriétaires des parcelles concernées à les diviser en vue de les donner à construire, elles ne le sont pas dans les zones les plus rurales. De sorte qu’en réalité, l’objectif de densification ne peut être atteint que par l’emploi de mécanismes de mobilisation du foncier lourds – comme la préemption ou l’expropriation – souvent hors de portée des petites communes.

Il en résulte qu’ainsi calculé, l’objectif chiffré de consommation de l’espace se transforme en une impossibilité complète de construire, faute d’un foncier susceptible d’accueillir – de manière effective – une urbanisation. La planification urbaine trouve ici plus qu’ailleurs sa limite dans le respect du droit de la propriété foncière.

Cependant, si la prise en considération des possibilités effectives de mobilisation du foncier est particulièrement nécessaire dans les communes rurales, elle est aussi pertinente dans d’autres parties du territoire. C’est la raison pour laquelle l’amendement proposé présente un caractère général, et ne se limite pas aux seules communes de montagne ou communes à faible densité démographique comme l’envisageait la rédaction initiale de l’article 6.






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Relancer la construction en milieu rural

(1ère lecture)

(n° 631 , 630 )

N° 2 rect. ter

1 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme MORHET-RICHAUD, M. GROSDIDIER, Mme MICOULEAU, MM. DUFAUT, DOLIGÉ, MANDELLI et VOGEL, Mmes IMBERT et DI FOLCO, MM. VASPART, REVET, Alain MARC, RAISON et LEFÈVRE, Mmes DURANTON et DEROCHE, MM. CÉSAR, GREMILLET et MOUILLER, Mme LOPEZ, MM. LAMÉNIE, POINTEREAU, MORISSET, KENNEL, LONGUET et PIERRE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. PELLEVAT, VASSELLE, MASCLET, CHAIZE et DALLIER et Mme LOISIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, après les mots : « les objectifs poursuivis » sont insérés les mots : « dans les grandes lignes proportionnés en fonction des enjeux ».

Objet

Cet amendement propose de compléter l’article relatif à la prescription de l’élaboration du plan local d’urbanisme dont la rédaction actuelle a pu conduire à l’annulation des PLU communs au motif de l’insuffisance de définition des objectifs poursuivis par l’élaboration du PLU. En effet, la commune doit définir dans sa délibération prescrivant l’élaboration de son document d’urbanisme des objectifs circonstancier au territoire de la commune, au moins dans les grandes lignes. Or, même si le Conseil d’Etat a légèrement infléchie sa position en permettant aux communes de prendre une seconde délibération pour compléter les objectifs définis dans la première, l’insuffisance des objectifs poursuivis peut conduire à l’annulation totale d’un Plan Local d’Urbanisme. De plus cette seconde délibération doit toutefois être prise dans les moindres délais et antérieurement à la concertation avec les personnes publiques associées. C’est pourquoi, cette réforme de la nature du vice doit permettre de minimiser le risque d’une annulation grandissante des documents d’urbanisme pour ce seul motif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relancer la construction en milieu rural

(1ère lecture)

(n° 631 , 630 )

N° 1

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. FONTAINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme, après les mots : « à titre exceptionnel » sont insérés les mots : « en France métropolitaine ».

Objet

La Réunion fait face à une forte croissance démographique depuis plusieurs décennies. A l’horizon 2040, la population réunionnaise devrait atteindre le million d’habitants soit une augmentation de 27% par rapport à aujourd’hui. Cette évolution démographique implique d’importants besoins en foncier. Or, l’île ne s’étend que sur une surface de 2512 km² parmi lesquels 1174 Km² sont des espaces naturels sensibles protégés. 

De ce fait, la moitié du territoire de l’île n’est pas aménageable ce qui rend impossible le développement des activités humaines.

Parallèlement au développement urbain, on assiste également à une mutation des espaces agricoles due à la fin des quotas sucriers prévue en 2017 et à une plus forte diversification des cultures. Ces espaces sont souvent constitués de zones d’habitat isolées, parfois bien équipées en réseaux.

Mais la gestion du bâti diffus en zone agricole est devenue problématique suite à la modification par la Loi ALUR des dispositions relatives au STECAL (Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limité).

En effet, depuis l’entrée en vigueur de cette loi ALUR, la délimitation des STECAL ne peut intervenir qu’à titre exceptionnel dans les PLU alors que son utilisation permet notamment la valorisation de secteurs bâtis dans les zones agricoles lorsque cette vocation n’est plus avérée.

En zone agricole, il convient d’accompagner et de cadrer les possibilités de construire sur l’existant et aux abords immédiats des habitations, lorsque l’activité agricole est devenue impossible ou non rentable.

La limitation de l’usage du STECAL dans les PLU nuit à l'économie de l’Ile alors que cette dernière doit répondre aux défis de la transition démographique et doit lutter contre l’un des taux de chômage les plus élevés d’Europe.

De surcroit, cette situation risque de favoriser le développement des constructions illégales avec tous les risques qui en découlent.

Au regard des spécificités et du contexte économique et social des Départements d’Outre-Mer, il est proposé de ne pas rendre exceptionnel la possibilité de délimiter des STECAL dans les PLU réalisés sur ces territoires.






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Relancer la construction en milieu rural

(1ère lecture)

(n° 631 , 630 )

N° 3 rect.

1 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. REVET, PORTELLI, PELLEVAT et MAYET, Mme GOY-CHAVENT, M. BIZET, Mme HUMMEL, MM. CHAIZE et PIERRE, Mme CANAYER et M. FONTAINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dès lors que n'est pas remise en cause l'économie générale du document d'urbanisme dont elle est dotée et que le classement en zone constructible de la ou des parcelles identifiées ne constitue pas un risque pour l'économie de l'activité dont elle était partie intégrante, dès lors que le nouveau classement ne porte pas une atteinte manifeste à l'environnement, la commune peut décider dans le cadre d’une procédure de révision simplifiée de procéder au classement de nouveaux terrains en zone constructible. La révision peut concerner dans une même opération plusieurs parcelles dont les affectations ne seront pas forcément identiques. Cette révision, si elle est globalisée, fait l'objet d'une seule enquête publique.

Objet

Le Gouvernement a souhaité une politique d'aménagement du territoire de qualité et fait de l'habitat et de l'accession à la propriété une priorité.

Cette démarche correspond bien sûr à une attente forte de nos concitoyens qui souhaitent vivre dans un environnement de qualité et très souvent devenir propriétaires de leur logement.

Dans de nombreuses régions de France, en particulier à proximité de zones urbanisées, la demande forte et la raréfaction des surfaces constructibles a fait en sorte que cet objectif louable soit pratiquement impossible à atteindre.

En effet, le prix des terrains, en quelques années, a connu une majoration qui devient dissuasive et interdit souvent à des familles modestes, sous peine d'être rapidement étranglées, de s'engager dans une procédure d'accession à la propriété ; il en est de même pour les organismes de construction privés ou publics.

Afin de remédier à cette situation, seule une augmentation de l'offre peut ramener à un juste niveau le prix des terrains constructibles.

Pour ce faire, il faut assouplir considérablement les procédures de réexamen de documents d'urbanisme et en particulier élargir la possibilité d'utilisation par les collectivités de la procédure de révision simplifiée.

Tel est l'objectif du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Relancer la construction en milieu rural

(1ère lecture)

(n° 631 , 630 )

N° 6

1 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Daniel LAURENT

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 10


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) À la seconde phrase, les mots : « même loi » sont remplacés par les mots : « loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 précitée ainsi que celles rétablies par la loi n°  du  précitée » ;

Objet

Amendement de coordination rédactionnelle.