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Direction de la séance

Proposition de loi

Statut général des AAI et des API

(2ème lecture)

(n° 634 , 633 , 623)

N° 56

1 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MÉZARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

… – Pendant la durée de son mandat, le membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante ne peut exercer de nouvelles fonctions de chef d’entreprise, de gérant de société, de président et membre d’un organe de gestion, d’administration, de direction ou de surveillance au sein d’une entreprise distincte ou une nouvelle activité professionnelle, en lien direct avec le secteur dont l’autorité dont il est membre assure le contrôle.

Objet

Dans un souci de compromis, cet amendement propose un dispositif alternatif à l'incompatibilité adoptée par la commission des lois à l'article 11, s'agissant de la détention direct ou indirecte d'intérêts en lien avec le secteur régulé.

Cette incompatibilité générale se heurte à la composition de certaines autorités administratives ou publiques indépendantes qui ont été conçus comme des régulateurs comprenant en leur sein des représentants issus du secteur régulé, choisis en raison de leur bonne connaissance du milieu économique. Quelle que soit l'appréciation portée sur ce choix, il se traduit dans la composition du collège de ces autorités qui est contradictoire, dans son principe, avec l'inncompatibilité envisagée.

Cet amendement poursuit le même objetcif de prévention de conflits d'intérêts en retenant une approche différente. Lors de la nomination, le choix d'un membre issu du milieu économique, imposé par la loi, s'effectue en toute connaissance sur l'activité exercée par l'intéressé. En outre, le nouveau membre sera soumis aux mécanismes déontologiques prévus (obligations déclaratives, obligations de déport, etc.). Lors de l'exercice de son mandat, il importe néanmoins qu'il ne puisse accéder à de nouvelles fonctions de dirigeant d'entreprise (mandataire social, chef d'entreprise, gérant, etc.) ou à une nouvelle activité professionnelle dans le secteur qu'il contrôle comme membre de l'autorité. En effet, dans ce cas, les conditions initiales qui avaient pu motiver sa désignation sont profondément modifiées. En outre, une "promotion" dans un nouveau secteur économique pourrait jeter le trouble sur les contreparties obtenues auprès du membre.

Cette règle prend plusieurs précautions pour ne pas imposer d'entraves excessives à la carrière d'un membre de l'autorité issu du secteur privé. D'une part, cette interdiction ne s'oppose pas à l'évolution de la carrière dans une même entreprise ou groupe ou à l'évolution de la gouvernance au sein des organes dirigeants de cette entreprise mais uniquement à de nouvelles activités ou fonctions au sein de nouvelles entreprises. En outre, elle ne porte pas atteinte au droit de propriété en n'apportant aucune restriction à la détention de capital au sein de différentes sociétés. Enfin, ne sont visés, sous une forme cumulative, que le secteur contrôlé par l'autorité et les fonctions ou activités qui ont un lien direct avec ce secteur.