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Direction de la séance

Proposition de loi

Statut général des AAI et des API

(2ème lecture)

(n° 634 , 633 , 623)

N° 58

1 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MÉZARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

… – Lorsque la loi prévoit la présence au sein du collège d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante de membres désignés parmi les membres en activité du Conseil d'État, de la Cour des comptes, du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et du corps des magistrats des chambres régionales des comptes, il ne peut être désigné d'autre membre du même corps.

Objet

Cet amendement modifie l'article 11 tel que voté par la commission des lois en assouplissant l'incompatibilité prévue entre le fait de siéger au sein d'une autorité administrative indépendante et d'une autorité publique indépendante.

D'une part, cette rédaction alternative n'apllique cette règle qu'aux seuls collèges, en considérant que la fonction même des commissions des sanctions, quelle que soit leur dénomination, peut justifier le recrutement sans limitation de membres des juridictions. D'autre part, elle empêche la désignation de membre des juridictions administratives et financières uniquement lorsque la composition, fixée par la loi, prévoit expressément la présence de membre de ces corps.

Concrètement, lorsque le législateur a seulement prévu la présence de membres en raison de compétences juridiques ou financières, les autorités de nomination conserveraient leur liberté de nomination. Ce choix pourrait se porter, par exemple, sur des membres de ces juridictions, comme sur d'autres qui présenteraient ces compétences (universitaires, professionnels du secteur privé, etc.). En revanche, lorsque le législateur a pris soin de prévoir plusieurs catégories de membre en précisant, pour certains, qu'ils devaient être issus de juridictions, il paraît cohérent d'imposer, en contrepartie, aux autres autorités de nomination de porter leur choix sur des "viviers" de recrutement différents. A défaut, la diversité de profils voulu par le législateur serait méconnue et l'esprit de la loi contournée.