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Proposition de loi

Statut général des AAI et des API

(2ème lecture)

(n° 634 , 633 , 623)

N° 1

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. KALTENBACH


Article 1er

(ANNEXE)


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... Commission nationale consultative des droits de l’homme

Objet

L’absence de la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme dans le champ de cette loi nuirait à la crédibilité de son action, au travers de ses recommandations, de ses avis et de ses rapports d’évaluation de la politique publique, émis notamment au titre de ses mandats de rapporteur national sur le racisme et sur la traite des êtres humains.

Son absence dans le champ de cette loi porterait aussi atteinte à son statut international d’institution nationale des droits de l’homme reconnue par l’ONU.

En conséquence, il convient de l’intégrer à la liste des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes mentionnée à l’article 1 et annexée à la présente proposition de loi.






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Statut général des AAI et des API

(2ème lecture)

(n° 634 , 633 , 623)

N° 2

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. LECONTE


ARTICLE 17


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Elle ne peut pas avoir recours à des fonctionnaires mis à disposition.

Objet

Cet amendement a pour objet de renforcer l'indépendance des AAI et des API en ne permettant pas l'emploi de personnel mis à disposition. Seul le recours à des fonctionnaires détachés ou le recours direct à des fonctionnaires de l'Etat placés en "position normale d'activité" prévus par l'article 17 de la proposition de loi seront envisageables.






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(n° 634 , 633 , 623)

N° 3

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C article 48 règlement
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

Mme LABORDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du sport est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 230-3 est ainsi rédigé :

« 2° Soit à une manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, alors même qu’elle n’est pas organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire ; »

2° Le b du 2° du I de l’article L. 232-5 est ainsi rédigé :

« b) Pendant les manifestations sportives donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, alors même qu’elles ne sont pas organisées par une fédération agréée ou autorisées par une fédération délégataire ; »

3° Le I de l’article L. 232-23 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

- Au b, après le mot : « participer », sont insérés les mots : « à toute manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, de même qu’ » ;

- Au c, les mots : « des compétitions et manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ainsi qu’aux entraînements y préparant » sont remplacés par les mots : « des manifestations sportives et des entraînements mentionnés au b » ;

b) Au b du 2° , les mots : « des compétitions et manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ainsi qu’aux entraînements y préparant » sont remplacés par les mots : « des manifestations sportives et des entraînements mentionnés au b du 1°  ».

Objet

Cet amendement est en relation directe avec l’article 26.

Il a pour objectif de rétablir la compétence de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) en matière de contrôles diligentés lors de manifestations sportives donnant lieu à la remise d'un prix en argent ou en nature, y compris celles n'étant pas organisées par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire.

Il vise également à compléter son panel de sanctions, en lui permettant de prononcer des interdictions de participer à ce type de manifestation.

Ces dispositions visent en effet à corriger la réduction du champ de compétence de l'AFLD introduite par l’ordonnance n° 2015-1682 portant simplification de certains régimes d’autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéas 5 et 6, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond





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(n° 634 , 633 , 623)

N° 4

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C article 48 règlement
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

Mme LABORDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 232-12-1 du code du sport est ainsi rédigé :

« Les prélèvements biologiques mentionnés au premier alinéa de l’article L. 232-12 peuvent avoir pour objet d’établir le profil des paramètres pertinents dans l’urine ou le sang d’un sportif aux fins de mettre en évidence l’utilisation d’une substance ou d’une méthode interdite en vertu de l’article L. 232-9. »

Objet

Cet amendement est en relation directe avec l’article 26.

Il vise à élargir le périmètre des sportifs susceptibles d'être soumis à des prélèvements biologiques en vue d'établir leur "profil biologique" et ainsi mieux lutter contre le dopage.

En effet, la rédaction actuelle de l'article L. 232-12-1 du code du sport relatif à ces prélèvements les limite à certains sportifs, mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 232-15 du même code : les sportifs de haut niveau, les sportifs espoir ainsi que ceux qui l’ont été les trois dernières années ; les sportifs professionnels licenciés des fédérations agréées ainsi que ceux qui l’ont été au moins une année durant les trois dernières années ; enfin les sportifs qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire sur le fondement du code du sport lors dernières années.

Il s'agit ainsi de suivre la recommandation de l'Agence mondiale antidopage qui s'est clairement prononcée en faveur d'une modification de la législation française. Elle considère en effet que la fiabilité des tests antidopage basés sur le "profil biologique" des sportifs est supérieure aux tests visant uniquement à identifier la présence de substances incriminées dans leurs organismes.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéas 5 et 6, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond





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(n° 634 , 633 , 623)

N° 5

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COURTEAU


Article 1er

(ANNEXE)


Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… Comité consultatif national d’éthique

Objet

Le Comité consultatif national d’éthique est une instance qui est désormais installée dans le paysage institutionnel français, et ses avis sont perçus par la population comme étant de référence. Il est important que cette institution, qui a actuellement le statut d’autorité indépendante, ne le perde pas, ce qui serait perçu comme une dégradation de son importance, au moment même où les questions éthiques, scientifiques, morales sont prégnantes et largement débattues dans le public.






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(n° 634 , 633 , 623)

N° 6

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COURTEAU


ARTICLE 25


Alinéas 6 à 15

Supprimer ces alinéas.

Objet

La proposition de loi n° 634 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, telle que modifiée en 2ème lecture par la Commission des lois supprime, dans son article 25, alinéas 6 à 15, la qualité d'autorité indépendante du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE) pour lui conférer un statut d’institution indépendante qui de manière redondante « exerce sa mission en toute indépendance ».

Alors les deux propositions de loi visent à unifier et préciser le statut d’organismes divers, on crée pour le CCNE, à côté des autorités administratives et publiques indépendantes, une nouvelle catégorie d’organismes aux contours plus flous qualifiés d’institutions indépendantes. Ceci est un facteur de confusion et de complexité.

On tend à accorder ou maintenir au CCNE, précisément pour lui assurer les garanties nécessaires à son indépendance, l’essentiel des caractéristiques des autorités administratives indépendantes, telles que l’autonomie dans la gestion budgétaire ou les obligations en matière de prévention des conflits d’intérêts qu’il respecte car les membres du CCNE se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues par la loi relative à la transparence de la vie publique.

Le législateur a entendu confier au CCNE une responsabilité éminente dans l’élaboration des normes en matière bioéthique, qui touchent à des droits fondamentaux de la personne. En particulier, aux termes de l’article L. 1412 1 1 du code de la santé publique, tout projet de réforme sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé doit être précédé d’un débat public sous forme d’états généraux, lesquels sont organisés à l’initiative du CCNE après consultation des commissions parlementaires permanentes compétentes et de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Le choix de confier les débats publics au CCNE a été fait en considération même de son indépendance pour les organiser. Il convient donc de maintenir à cet organisme le rôle d’autorité morale qu’il a acquis tant au plan national qu’au plan international.






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(n° 634 , 633 , 623)

N° 7

30 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 1er

(ANNEXE)


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... Commission nationale consultative des droits de l’homme

Objet

L’absence de la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme dans le champ de cette loi nuirait à la crédibilité de son action, au travers de ses recommandations, de ses avis et de ses rapports d’évaluation de la politique publique, émis notamment au titre de ses mandats de rapporteur national sur le racisme et sur la traite des êtres humains.

Son absence dans le champ de cette loi porterait aussi atteinte à son statut international d’institution nationale des droits de l’homme reconnue par l’ONU.

En conséquence, il convient de l’intégrer à la liste des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes mentionnée à l’article 1 et annexée à la présente






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(n° 634 , 633 , 623)

N° 8

30 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BATAILLE


ARTICLE 25


Alinéas 6 à 15 

Supprimer ces alinéas.

Objet

La proposition de loi n° 634 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, telle que modifiée en 2ème lecture par la Commission des lois supprime, dans son article 25, alinéas 6 à 15, la qualité d'autorité indépendante du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE) pour lui conférer un statut d’institution indépendante qui de manière redondante « exerce sa mission en toute indépendance ».

Alors les deux propositions de loi visent à unifier et préciser le statut d’organismes divers, on crée pour le CCNE, à côté des autorités administratives et publiques indépendantes, une nouvelle catégorie d’organismes aux contours plus flous qualifiés d’institutions indépendantes. Ceci est un facteur de confusion et de complexité.

On tend à accorder ou maintenir au CCNE, précisément pour lui assurer les garanties nécessaires à son indépendance, l’essentiel des caractéristiques des autorités administratives indépendantes, telles que l’autonomie dans la gestion budgétaire ou les obligations en matière de prévention des conflits d’intérêts qu’il respecte car les membres du CCNE se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues par la loi relative à la transparence de la vie publique.

Le législateur a entendu confier au CCNE une responsabilité éminente dans l’élaboration des normes en matière bioéthique, qui touchent à des droits fondamentaux de la personne. En particulier, aux termes de l’article L. 1412-1-1 du code de la santé publique, tout projet de réforme sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé doit être précédé d’un débat public sous forme d’états généraux, lesquels sont organisés à l’initiative du CCNE après consultation des commissions parlementaires permanentes compétentes et de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Le choix de confier les débats publics au CCNE a été fait en considération même de son indépendance pour les organiser. Il convient donc de maintenir à cet organisme le rôle d’autorité morale qu’il a acquis tant au plan national qu’au plan international.






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(2ème lecture)

(n° 634 , 633 , 623)

N° 9

30 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BATAILLE


Article 1er

(ANNEXE)


Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… Comité consultatif national d’éthique

Objet

Le Comité consultatif national d’éthique est une instance qui est désormais installée dans le paysage institutionnel français, et ses avis sont perçus par la population comme étant de référence. Il est important que cette institution, qui a actuellement le statut d’autorité indépendante, ne le perde pas, ce qui serait perçu comme une dégradation de son importance, au moment même où les questions éthiques, scientifiques, morales sont prégnantes et largement débattues dans le public.






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(2ème lecture)

(n° 634 , 633 , 623)

N° 10

30 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme BOUCHOUX

et les membres du groupe écologiste


Article 1er

(ANNEXE)


Alinéa 10

Rétablir le 8 bis dans la rédaction suivante :

8 bis. Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires

Objet

Le présent amendement a pour objectif de rétablir l'ajout du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) à la liste des autorités administratives indépendantes qui avait été adopté par l'Assemblée nationale.

Le CIVEN a été créé par la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français qui a permis de mettre en place un dispositif d’indemnisation des personnes atteintes de maladies radio-induites provoquées par les essais nucléaires réalisés par la France, entre 1960 et 1996, au Sahara et en Polynésie française.

Initialement placé au sein du ministère de la défense, il est devenu une autorité administrative indépendante par la loi de programmation militaire pour les années 2014-2019 afin d'en renforcer son impartialité. Depuis, la décision d’indemnisation des victimes est prise par le CIVEN seul et non plus par le ministre de la Défense sur recommandation de ce dernier. En cas de partage des voix, celle du président du CIVEN est prépondérante. Il est explicitement précisé que les membres du comité « ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité. »

Dans la mesure où le CIVEN rend des décisions ayant un impact important sur les droits des requérants susceptibles de recours, il semble pertinent de le maintenir dans le champ des autorités administratives indépendates.






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(n° 634 , 633 , 623)

N° 11

30 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme BOUCHOUX

et les membres du groupe écologiste


Article 1er

(ANNEXE)


Alinéa 16

Rétablir le 12 bis dans la rédaction suivante :

12 bis. Commission nationale du débat public

Objet

Le présent amendement a pour objectif de rétablir l'ajout de la Commission nationale du débat public (CNDP) à la liste des autorités administratives indépendantes qui avait été adopté par l'Assemblée nationale, comme le prévoit l'article L. 121-1 du code de l'environnement.

La CNDP a acquis au fil des années un statut d'indépendance nécessaire au vu de l'importance prises par les décisions sur l'organisation de débats publics sur des projets d'aménagement très contestés.

Le principe de participation du public est inscrit dans la Constitution, par l'article 7 de la charte de l'environnement qui prévoit que : « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. »

Ce principe découle également de la convention d'Aarhus qui prévoit notamment des délais raisonnables pour que le public puisse participer activement au processus décisionnel.

A l'heure où tous soulignent la nécessité de renforcer le dialogue environnemental, et où les décisions de la CNDP sont parfois contestées, y compris devant les tribunaux administratifs, il importe de garantir son indépendance.

Le statut d'autorité administrative indépendante permet aussi de garantir, auprès du public, l'acceptation de ces décisions, dans des contextes parfois très houleux.






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(2ème lecture)

(n° 634 , 633 , 623)

N° 12

30 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme BOUCHOUX

et les membres du groupe écologiste


Article 1er

(ANNEXE)


Alinéa 26

Rétablir le 21 dans la rédaction suivante :

21. Médiateur national de l'énergie

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l’intégration du Médiateur national de l’énergie dans la liste des autorités administratives indépendantes prévue par le présent texte.

Le Médiateur national de l'énergie dispose déjà de la personnalité morale et de l’autonomie financière et est nommé pour un mandat de six ans non renouvelable et non révocable. Son indépendance est ainsi garantie.

Le maintien de ce statut est essentiel compte tenu des missions et du rôle du médiateur dans le secteur de l’énergie, service de première nécessité dans un marché fortement concurrentiel, soumis à intervention de l’État actionnaire et des fournisseurs historiques.

Le Médiateur national de l’énergie peut en effet être amené à prendre des positions susceptibles de remettre en cause les pratiques d’un opérateur comme une préconisation ou décision du régulateur, lorsque l’intérêt des consommateurs le justifie.

Ce faisant, et à l’instar du Défenseur des droits, il exerce un « pouvoir d’influence » qui constitue son « autorité », selon les termes de l’avis public du Conseil d’Etat de 2001 sur les AAI.






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(n° 634 , 633 , 623)

N° 13 rect.

1 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme BOUCHOUX

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 25


Alinéas 12 à 15

Supprimer ces alinéas.

Objet

Il s’agit d’un amendement de conséquence lié à celui déposé à l’article 1er qui vise à réintégrer le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires dans la liste des autorités administratives indépendantes prévue par le présent texte.

Le CIVEN a été créé par la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français qui a permis de mettre en place un dispositif d’indemnisation des personnes atteintes de maladies radio-induites provoquées par les essais nucléaires réalisés par la France, entre 1960 et 1996, au Sahara et en Polynésie française.

Initialement placé au sein du ministère de la défense, il est devenu une autorité administrative indépendante par la loi de programmation militaire pour les années 2014-2019 afin d'en renforcer son impartialité. Depuis, la décision d’indemnisation des victimes est prise par le CIVEN seul et non plus par le ministre de la Défense sur recommandation de ce dernier. En cas de partage des voix, celle du président du CIVEN est prépondérante. Il est explicitement précisé que les membres du comité « ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité. »

Dans la mesure où le CIVEN rend des décisions ayant un impact important sur les droits des requérants susceptibles de recours, il semble pertinent de le maintenir dans le champ des autorités administratives indépendantes.






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(n° 634 , 633 , 623)

N° 14

30 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme BOUCHOUX

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 25


Alinéa 24

Supprimer cet alinéa.

Objet

Il s’agit d’un amendement de conséquence lié à celui déposé à l’article 1er qui vise à réintégrer la Commission nationale du débat public (CNDP) dans la liste des autorités administratives indépendantes, comme le prévoit l'article L. 121-1 du code de l'environnement.

La CNDP a acquis au fil des années un statut d'indépendance nécessaire au vu de l'importance prises par les décisions sur l'organisation de débats publics sur des projets d'aménagement très contestés.

Le principe de participation du public est inscrit dans la Constitution, par l'article 7 de la charte de l'environnement qui prévoit que : « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. »

Ce principe découle également de la convention d'Aarhus qui prévoit notamment des délais raisonnables pour que le public puisse participer activement au processus décisionnel.

A l'heure où tous soulignent la nécessité de renforcer le dialogue environnemental, et où les décisions de la CNDP sont parfois contestées, y compris devant les tribunaux administratifs, il importe de garantir son indépendance.

Le statut d'autorité administrative indépendante permet aussi de garantir, auprès du public, l'acceptation de ces décisions, dans des contextes parfois très houleux.






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(n° 634 , 633 , 623)

N° 15

30 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme BOUCHOUX

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 31 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° L’article L. 121-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, le collège est, à l’exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans. » ;

2° Les articles L. 121-4 à L. 121-7 sont abrogés.

Objet

Il s’agit d’un amendement de conséquence lié à celui déposé à l’article 1er qui vise à réintégrer la Commission nationale du débat public (CNDP) dans la liste des autorités administratives indépendantes, comme le prévoit l'article L. 121-1 du code de l'environnement.

La CNDP a acquis au fil des années un statut d'indépendance nécessaire au vu de l'importance prises par les décisions sur l'organisation de débats publics sur des projets d'aménagement très contestés.

Le principe de participation du public est inscrit dans la Constitution, par l'article 7 de la charte de l'environnement qui prévoit que : « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. »

Ce principe découle également de la convention d'Aarhus qui prévoit notamment des délais raisonnables pour que le public puisse participer activement au processus décisionnel.

A l'heure où tous soulignent la nécessité de renforcer le dialogue environnemental, et où les décisions de la CNDP sont parfois contestées, y compris devant les tribunaux administratifs, il importe de garantir son indépendance.

Le statut d'autorité administrative indépendante permet aussi de garantir, auprès du public, l'acceptation de ces décisions, dans des contextes parfois très houleux.






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(n° 634 , 633 , 623)

N° 16

30 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme BOUCHOUX

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 34 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'énergie est ainsi modifiée :

1° L'article L. 122-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-2. – Le médiateur est nommé par décret du Président de la République. Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration de son mandat qu'en cas de démission ou d'empêchement. » ;

2° Les articles L. 122-3 et L. 122-4 sont abrogés.

Objet

Il s’agit d’un amendement de conséquence lié à celui déposé à l’article 1er qui vise à rétablir l’intégration du Médiateur national de l’énergie dans la liste des autorités administratives indépendantes prévue par le présent texte.

Le Médiateur national de l'énergie dispose déjà de la personnalité morale et de l’autonomie financière et est nommé pour un mandat de six ans non renouvelable et non révocable. Son indépendance est ainsi garantie.

Le maintien de ce statut est essentiel compte tenu des missions et du rôle du médiateur dans le secteur de l’énergie, service de première nécessité dans un marché fortement concurrentiel, soumis à intervention de l’État actionnaire et des fournisseurs historiques.

Le Médiateur national de l’énergie peut en effet être amené à prendre des positions susceptibles de remettre en cause les pratiques d’un opérateur comme une préconisation ou décision du régulateur, lorsque l’intérêt des consommateurs le justifie.

Ce faisant, et à l’instar du Défenseur des droits, il exerce un « pouvoir d’influence » qui constitue son « autorité », selon les termes de l’avis public du Conseil d’Etat de 2001 sur les autorités administratives indépendantes..






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N° 17

30 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


Article 1er

(ANNEXE)


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… Commission nationale consultative des droits de l’homme

Objet

Les auteurs du présent amendement considèrent que le fait d’exclure la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH) de la liste des Autorités administratives indépendantes (AAI) et des Autorités publiques indépendantes (API) conduirait à fragiliser gravement le statut international de la CNCDH quant à l’indépendance absolument requise pour mener les actions de contrôle de l’institution.

Ils proposent, en conséquence, que la CNCDH figure dans la liste des AAI et API dont la présente proposition de loi fixe le statut général.






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(n° 634 , 633 , 623)

N° 18

30 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. RICHARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9 BIS (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Les membres des autorités administratives indépendantes ou autorités publiques indépendantes peuvent percevoir une indemnité ou une rémunération, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d’État.

Objet

L’amendement rétablit un article adopté par le Sénat en première lecture qui vise à prévoir qu’un décret en Conseil d’État établira une échelle des rémunérations et/ou des indemnités pour les membres des AAI.






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(n° 634 , 633 , 623)

N° 19

30 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

M. RICHARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Un décret en Conseil d'État détermine l'échelle des rémunérations des personnels des autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes.

Objet

L'amendement rétablit une disposition adoptée par le Sénat en première lecture et prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat déterminera une échelle des rémunérations pour les personnels des AAI.






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Statut général des AAI et des API

(2ème lecture)

(n° 634 , 633 , 623)

N° 20 rect.

31 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RICHARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 38


I. – Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Au deuxième alinéa, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « douze » ;

...) Aux troisième, quatrième et cinquième alinéas, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

II. – Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres de cette commission ne perçoivent ni indemnité ni remboursement de frais. » ;

Objet

Cet amendement porte à douze le nombre de membres de la commission nationale des comptes de campagne de sorte à lui permettre de faire face à une charge de travail, certes irrégulière, mais périodiquement conséquente.

Cette augmentation permettra par ailleurs de garantir une parité réelle entre ses membres.

L'amendement est gagé de sorte à permettre son examen en séance.






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Statut général des AAI et des API

(2ème lecture)

(n° 634 , 633 , 623)

N° 21 rect.

1 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RICHARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

légales

insérer les mots :

ou une incapacité définitive

Objet

L'amendement complète les cas dans lesquels un mandat de membre d'une AAI ou API peut être interrompu pour y intégrer celui d'incapacité définitive.






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Statut général des AAI et des API

(2ème lecture)

(n° 634 , 633 , 623)

N° 22 rect.

2 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. RICHARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Après l'alinéa 11

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – La fonction de président d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante est également incompatible avec :

1° La fonction de maire d'arrondissement, de maire délégué et d'adjoint au maire ;

2° La fonction de vice-président de l'organe délibérant ou de membre de l'organe exécutif d'une collectivité territoriale mentionnée au I ;

3° La fonction de vice-président d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte ;

4° La fonction de membre du bureau de l'Assemblée des Français de l'étranger et de vice-président de conseil consulaire.

Objet

L'amendement vise à trouver une rédaction de compromis entre le Sénat et l'Assemblée nationale concernant les incompatibilités électives.

Si le Sénat avait circonscrit aux fonctions exécutives locales l'incompatiblité avec le mandat de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'autorité publique indépendante, l'Assemblée est allée plus loin en la limitant aux seules fonctions de président ou maire.

L'amendement proposé maintient la rédaction de l'Assemblée nationale concernant les membres des AAI et API mais rétablit une incompatibilité avec toute fonction exécutive locale pour les présidents d'AAI ou API.






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(2ème lecture)

(n° 634 , 633 , 623)

N° 23 rect. bis

1 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RICHARD, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 25


Après l'alinéa 11

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – L'article 1 de la loi n° 2007-292 du 5 mars 2007 relative à la Commission nationale consultative des droits de l'homme est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est completé par une phrase ainsi rédigée :

« Elle ne reçoit et ne sollicite d’instruction d’aucune autorité administrative ou gouvernementale. » ;

b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ses membres se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie politique. »

Objet

L'amendement vise à consolider plus encore l'indépendance de la commission nationale consultative des droits de l'homme.

L'article 1 de la loi du 5 mars 2007 prévoit d'ores et déjà que la CNCDH exerce sa mission en toute indépendance. L'amendement complète cette garantie d'indépendance en affirmant que la commission ne reçoit ni ne sollicite d'instruction d'aucune autorité administrative ou gouvernementale.

Cet amendement portant article additionnel est en relation directe avec l'article 1 qui reste en discussion à l'issue de la première lecture. Tant que la liste des organismes retenus comme autorité administrative indépendante n'est pas adoptée conforme entre les deux assemblées et peut évoluer, il est indispensable de pouvoir assurer à ceux qui, in fine n'y seraient pas retenus, les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de leurs missions.

Cet amendement prévoit en outre que les membres de la CNCDH doivent déposer une déclaration de patrimoine.






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(2ème lecture)

(n° 634 , 633 , 623)

N° 24

30 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CANEVET


ARTICLE 22


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement, avant le 1er octobre, un rapport comportant un schéma pluriannuel de mutualisation des services entre les services des autorités administratives indépendantes ou autorités publiques indépendantes, ou entre ces mêmes services et ceux d'un ministère, ainsi qu'un schéma pluriannuel d'optimisation de leurs dépenses. Ce schéma évalue notamment l'impact prévisionnel de chaque mesure de mutualisation et d'optimisation sur les effectifs de l'autorité et sur chaque catégorie de dépenses. Ce rapport est rendu public.

Objet

Cet amendement vise à associer pleinement le Gouvernement dans une nécessaire démarche de mutualisation des services des AAI.

En Première lecture, l’Assemblée nationale a souhaité imposer l’obligation pour toute AAI ou API de présenter dans son rapport d’activité annuel un schéma pluriannuel de mutualisation des services entre les services de l’autorité et ceux d’autres AAI, API ou avec ceux d’un ministère ainsi qu’un schéma pluriannuel d’optimisation de leurs dépenses.  

En associant pleinement le Gouvernement dans cet effort de mutualisation, cet amendement s’inscrit dans le prolongement de cette démarche.

Il vise ainsi à répondre aux défis de rationalisation et d’efficience de l’action publique.






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(2ème lecture)

(n° 634 , 633 , 623)

N° 25

30 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Nul ne peut être membre de plus de deux autorités administratives indépendantes ou autorités publiques indépendantes.

Objet

Le présent amendement vise à permettre que lorsque, la situation le justifie, une même personne puisse être membre de deux autorités administratives indépendantes ou autorités publiques indépendantes. Le fait de vouloir limiter la possibilité de siéger au sein de deux autorités au seul cas où la loi prévoit expressément que le membre d’une autorité siègera au sein d’une autre autorité ne couvre pas l’ensemble des hypothèses. Il peut être nécessaire, en raison notamment de difficultés à trouver des membres, de désigner une personne siégeant dans deux autorités différentes.   






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(n° 634 , 633 , 623)

N° 26

30 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer la règle générale selon laquelle un mandat est incompatible avec toute détention, directe ou indirecte, d’intérêts en lien avec le secteur dont l’autorité assure le contrôle. Le maintien de cette règle aurait pour effet de priver de la possibilité de désigner des membres au sein du collège de certaines autorités qui requièrent la présence de personnes présentant une expérience dans des domaines spécifiques. Le rappel des principes déontologiques au premier alinéa de l’article 10 et la règle du déport énoncée au premier alinéa de l’article 13 de la présente proposition de loi assurent une garantie suffisante pour prévenir les conflits d’intérêts.   






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(n° 634 , 633 , 623)

N° 27

30 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer la règle précisant le régime d’incompatibilité des fonctions de membre du Conseil d'État, de membre de la Cour des comptes, de membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes avec un mandat de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante. A titre d’exemple, certaines dispositions législatives énoncent seulement que les membres du collège sont nommés en raison de leur qualification juridique (article L. 130 du code des postes et télécommunications, article 35 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, article L. 1261-4 du code des transports) ce qui conduit à désigner des membres exerçant leurs fonctions dans l’une des juridictions précédemment énoncées. Il ne paraît pas possible de prévoir une incompatibilité aussi stricte que celle proposée, ce qui conduirait à des difficultés pour le fonctionnement de ces autorités.






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(2ème lecture)

(n° 634 , 633 , 623)

N° 28

30 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 19


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

Un décret en Conseil d’État définit les règles du contrôle budgétaire applicable aux autorités publiques indépendantes et aux autorités administratives indépendantes qu’il désigne.

Objet

Depuis 2005, la loi du 10 août 1922 ne comprend plus de dispositions prévoyant un contrôle financier. La référence à cette loi n’a donc plus de portée juridique réelle et n’exempte pas, en droit, les AAI du contrôle budgétaire prévu par ailleurs dans le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Cet amendement vise à renvoyer à un décret la désignation des AAI et des API soumises à un contrôle budgétaire ainsi que les modalités d’adaptation de ce dernier dans la préservation de leur autonomie.






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(n° 634 , 633 , 623)

N° 29

30 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 47


Alinéas 3, 4, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 19 et 20

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à ce que les présidents de certaines autorités administratives indépendantes qui, en raison de la nature des missions exercées pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, ne soient pas nommés par le Président de la République après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Il s’agit de l’Agence français de lutte contre le dopage, de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse, la commission d’accès aux documents administratifs, la commission nationale de l’informatique et des libertés, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet.






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(2ème lecture)

(n° 634 , 633 , 623)

N° 30

31 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


Article 1er

(ANNEXE)


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Objet

Cet amendement vise, en cohérence avec la suppression du I de l'article 25 proposé par le Gouvernement, à réintégrer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) dans la liste des autorités administratives indépendantes figurant en annexe du présent texte. 






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(2ème lecture)

(n° 634 , 633 , 623)

N° 31

31 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Alinéa 1

Remplacer les mots :

n’est pas renouvelable

par les mots :

est renouvelable une fois

Objet

Le présent amendement vise à ce que, comme l’a proposé le rapporteur de l’Assemblée nationale, le mandat des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes puisse être renouvelé une fois. Il permet de tenir compte de la diversité des situations existantes sans priver, dans les dispositions propres à chaque autorité, de s’en tenir à un régime strict de non renouvellement. Le caractère renouvelable du mandat des membres de certaines autorités est nécessaire pour assurer la continuité de l’expertise acquise. Cette continuité est particulièrement justifiée pour des autorités qui ont à connaître de sujets d’une grande technicité. Ce caractère renouvelable est conciliable avec le respect du principe d’impartialité qui est consacré au premier alinéa de l’article 10 de la présente proposition de loi.






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(2ème lecture)

(n° 634 , 633 , 623)

N° 32

31 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 25


Alinéas 6 à 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir le comité consultatif national d’éthique dans son statut actuel d’autorité indépendante prévu par les articles L. 1412-1 et suivants du code de la santé publique.






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(n° 634 , 633 , 623)

N° 33

31 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 25


Alinéas 1 à 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le Gouvernement est opposé à la suppression du statut d’autorité administrative indépendante de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), opérée par le I du présent article. L’ACPR est issue du rapprochement des autorités d’agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance – la Commission bancaire (CB), l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM), le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (CECEI) et le Comité des entreprises d’assurance (CEA).

L’architecture de l’ACPR, qui repose sur différentes instances décisionnelles, vise à garantir efficacité, cohérence et réactivité des prises de décision, tout en prenant en compte les spécificités du contrôle de chacun des secteurs qui relèvent de sa compétence. Le collège de supervision statue ainsi en différentes formations, en fonction des sujets traités : le collège plénier, présidé par le Gouverneur de la Banque de France et par un vice-président disposant d’une expérience en matière d'assurance, examine les questions générales de supervision commune aux secteurs de la banque et de l’assurance, et fixe les priorités de contrôle ainsi que les principes d’organisation et de fonctionnement de l’Autorité ; des sous formations sont compétentes spécifiquement pour les dossiers individuels et les questions d’ordre général propres au secteur bancaire d’une part, et au secteur de l’assurance d’autre part. La perte du statut d’autorité administrative indépendante n’est ainsi guère compréhensible dans les faits et se ferait au détriment de la reconnaissance des spécificités du secteur assurantiel.

Cette perte de statut n’apparaît par ailleurs pas souhaitable du point de vue de la réputation de l’ACPR en Europe et à l’international : notamment, le FMI attache beaucoup d’importance à l’indépendance des autorités de supervision en matière financière. Dans le même ordre d’idées, la perte du statut risque de poser des problèmes s’agissant de l’indépendance et de l’impartialité de la commission des sanctions.

 En tout état de cause, la transformation structurelle de l’ACPR, dont la création demeure récente, n’apparaît ainsi pas souhaitable, alors que l’organisation et le fonctionnement mis en place par l’ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 donnent satisfaction. Depuis sa création, l’ACPR conduit en effet l’ensemble de ses missions avec une efficacité et une expertise reconnues de tous. Alors que l’attente des professionnels était légitimement forte, les activités historiques des autorités fusionnées ont été assurées sans discontinuité et sans dysfonctionnement, et rien ne semble donc justifier de procéder à une modification du statut de cette Autorité.

Pour l'ensemble de ces raisons, cet amendement vise, en supprimant l’alinéa 1er du présent article, à rendre à l’ACPR sa qualité d'AAI.






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(n° 634 , 633 , 623)

N° 34

31 mai 2016




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 35

31 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 46


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la disposition tenant à rendre publiques les déclarations d’intérêts et de patrimoine des membres de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. Cet amendement vise à garantir la vie privée et la liberté individuelle des membres de cette autorité (décision CC, n° 2013-676 DC du 9 octobre 2013). Il existe déjà deux garanties suffisantes pour prévenir les conflits d’intérêts : la transmission des déclarations d’intérêts et de patrimoine au président de la Haute autorité  et leur mise à disposition de l’ensemble des autres membres (IV de l’article 19 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013). La décision rendue récemment par le Conseil constitutionnel (2015-727 DC du 21 janvier 2016) pour les membres des entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire ou cosmétique concerne, comme le relève d’ailleurs le commentaire de la décision, le domaine spécifique de la santé. La commission de réflexion pour la prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique avait elle-même préconisé l’absence de publicité des déclarations d’intérêts et de patrimoine des membres des autorités administratives indépendantes (rapport remis au Président de la République le 26 janvier, p. 76).






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(n° 634 , 633 , 623)

N° 36

31 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 25


Alinéas 12 à 15.

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires dans son statut actuel d’autorité indépendante prévu par la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010. Ce statut lui a été conféré récemment (article 53 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019) et il n’est pas souhaitable de le remettre en cause. Cette autorité, qui a une nature collégiale, prend des décisions et ses modalités de fonctionnement lui assurent son indépendance. Ces trois éléments justifient pleinement que le CIVEN demeure une autorité administrative indépendante.  






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(n° 634 , 633 , 623)

N° 37

31 mai 2016




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 634 , 633 , 623)

N° 38

31 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 27 BIS


I. - Alinéa 3

Après le mot :

République

insérer les mots :

parmi les membres de l'Autorité  

II. - Alinéa 4

Remplacer les mots :

Les deux dernière phrases

par les mots :

La dernière phrase

Objet

S’agissant de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse composée de 4 personnes, il ne paraît pas souhaitable d’ajouter un membre supplémentaire en la personne d’un président nommé par décret du Président de la République. Afin de préserver l’équilibre entre les quatre membres, adopté par le législateur en avril 2015, il est donc proposé, comme pour l’agence de lutte contre le dopage à l’article 26, que le président soit nommé parmi les membres de l’Autorité.

La durée du mandat étant fixée à quatre ans, la possibilité d’un renouvellement une fois est souhaitable, en raison notamment de l’expertise technique que les membres sont amenés à acquérir en vue de la régulation de ce secteur économique.






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(n° 634 , 633 , 623)

N° 39

31 mai 2016




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 634 , 633 , 623)

N° 40 rect.

1 juin 2016




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 41

31 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 31


Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

c) La deuxième phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

« Ce mandat n'est pas renouvelable. » ;

...) La dernière phrase du troisième alinéa, l’avant-dernier alinéa et la seconde phrase du dernier alinéa sont supprimés ; 

Objet

Cet amendement maintient, pour l’ARJEL, le caractère non-renouvelable des mandats des membres prévu par son statut actuel.






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(n° 634 , 633 , 623)

N° 42

31 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 33


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

- le quatorzième alinéa est supprimé ;

 

Objet

Cet amendement a pour objet de maintenir les deux phrases du quinzième alinéa du II de l’article L. 621-2 du code monétaire et financier qui énoncent que « La durée du mandat du président est de cinq ans à compter de sa nomination. Ce mandat n'est pas renouvelable. ».






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(n° 634 , 633 , 623)

N° 43

31 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 34 BIS


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

d) Le dernier alinéa est supprimé ;

Objet

Cet amendement a pour objet de maintenir le caractère non renouvelable du mandat des membres de la commission du secret de la défense nationale dès lors que le mandat unique est supprimé du statut général. 






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(n° 634 , 633 , 623)

N° 44

31 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 35


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) La première phrase du neuvième alinéa et le dixième alinéa sont supprimés ;

Objet

Par coordination avec l’article 8, cet amendement a pour objet de maintenir le caractère non renouvelable du mandat des membres de la commission de régulation de l’énergie.






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N° 45

31 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 36 (POUR COORDINATION)


Alinéa 2

Supprimer les mots :

La seconde phrase du neuvième alinéa et

Objet

Par coordination avec l’article 8, cet amendement a pour objet de maintenir le caractère non renouvelable du mandat des membres de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. 






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(n° 634 , 633 , 623)

N° 46

31 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 37


Alinéas 11, 12, 13 et 15

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le fait que le président de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés soit élu par ses pairs est un point très important, particulièrement valorisé au niveau de l’Union européenne lorsqu’est appréciée l’indépendance des autorités de protection des données.

Cette indépendance est prévue par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Cette indépendance est également un point fort dans les discussions à la conférence mondiale des commissaires à la protection des données, ou dans le cadre de l’Association francophone des autorités de protection des données.

Il est donc essentiel de maintenir une désignation du président de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés par ses pairs, désignation forte juridiquement, pratiquement et symboliquement.

Il convient donc de ne pas prévoir la nomination du président de la CNIL par le président de la République.

Par ailleurs il convient maintenir la précision selon laquelle le président est élu pour cinq ans.






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(n° 634 , 633 , 623)

N° 47

31 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 38


Alinéas 10 et 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la nomination du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par décret du Président de la République. Il continue à être élu parmi les membres du collège.






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N° 48

31 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 39


Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

b) La deuxième phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« Il n’est pas renouvelable. » ; 

Objet

Par coordination avec l’article 8, cet amendement a pour objet de maintenir le caractère non renouvelable du mandat des membres du conseil supérieur de l’audiovisuel.






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N° 49

31 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 40 (POUR COORDINATION)


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Par coordination avec l’article 8, cet amendement a pour objet de maintenir le caractère non renouvelable du mandat du contrôleur général des lieux de privation de liberté.






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N° 50

31 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 42


I. - Alinéa 3

Remplacer les mots :

, ayant pour mission :

par le signe de ponctuation :

.

II. - Alinéas 8 et 11 à 13

Supprimer ces alinéas.

III. - Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

5° Le I de l’article L. 821-5 est abrogé.

Objet

Cet amendement toilette les dispositions du premier alinéa de l’article L.821-1 du code de commerce pour éviter une redondance avec celles du deuxième alinéa de cet article. Il supprime les modifications apportées au I de l’article L.821-1 de ce même code pour tenir compte du fait que les mandats des membres du Haut conseil du commissariat aux comptes (le H3C) sont renouvelables une fois à l’exception des mandats des deux anciens commissaires aux comptes. Il supprime la disposition prévoyant un renouvellement des membres par tiers tous les deux ans.

Cet amendement rétablit l’article L.821-3-2 du code de commerce qui prévoit qu’outre les fonctionnaires, des magistrats, des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des agents contractuels de droit public, le H3C peut faire appel à des salariés de droit public comme c’est le cas actuellement le H3C recrutant notamment des commissaires aux comptes pour son service de contrôle.

Il rétablit le IV de l’article L.821-5 du code de commerce relatif au droit applicable aux biens immobiliers appartenant au H3C.






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N° 51

31 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 43


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

Par coordination avec l’article 8, cet amendement a pour objet de maintenir le caractère renouvelable une fois du mandat des membres de la Haute autorité de santé.






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N° 52

31 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 44


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Par coordination avec l’article 8, cet amendement a pour objet de maintenir le caractère non renouvelable du mandat des membres de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.






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N° 53

1 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 43 BIS


I. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

II. – (Rejeté lors d'un vote par division) Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

b) Le dixième alinéa est supprimé ;

…) Au onzième alinéa, les mots : « ni révocable, ni » sont remplacés par le mot : « pas » ;

…) Le dernier alinéa est supprimé ;

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la nomination du président de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet par décret du Président de la République. Il continue à être élu parmi les membres du collège.

Par coordination avec l’article 8, cet amendement a pour objet de maintenir le caractère non renouvelable du mandat des membres de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet.



NB :Le II ayant reçu un avis défavorable de la commission a été rejeté lors d'un vote par division.





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N° 54

1 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MÉZARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


Alinéa 3, seconde phrase

Remplacer les mots :

avoir demandé à l'intéressé

par les mots :

que l'intéressé a été en mesure

Objet

Amendement rédactionnel.






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1 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MÉZARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

Le mandat de membre

par les mots :

La fonction de président

II. – Alinéa 2

1° Première phrase

Remplacer (deux fois) le mot :

membre

par le mot :

président

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

le mandat du nouveau membre

par les mots :

la fonction du nouveau président

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Un membre nommé en remplacement d’un membre ayant cessé son mandat avant son terme normal est désigné pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, ce mandat n’est pas pris en compte pour l’application des règles propres à chaque autorité en matière de limitation du nombre de mandat de ses membres.

Objet

Dans un souci de compromis, cet amendement aménage la rédaction de l'article 8 tel que voté par la commission des lois afin de converger vers celle de l'Assemblée nationale.

Il prévoit que la règle de non-renouvellement ne s'appliquerait qu'à la fonction de président et non à tous les mandats de membre. Cette règle favoriserait pour les autorités où le renouvellement du mandat est possible l'accession à la présidence d'un membre qui a déjà exercé un mandat, ce qui est de nature à lever l'objection des députés sur la perte de compétence liée au non-renouvellement du mandat.

En revanche, la règle de non-renouvellement applicable à l'ensemble du collège serait maintenue lorsqu'elle existe. Pour les mandats renouvelables, ce renouvellement serait limité à une fois, y compris pour les autorités qui ne connaissent actuellement aucune limitation. Ces modifications seraient apportées directement au sein des statuts propres à chaque autorité.






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N° 56

1 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MÉZARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

… – Pendant la durée de son mandat, le membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante ne peut exercer de nouvelles fonctions de chef d’entreprise, de gérant de société, de président et membre d’un organe de gestion, d’administration, de direction ou de surveillance au sein d’une entreprise distincte ou une nouvelle activité professionnelle, en lien direct avec le secteur dont l’autorité dont il est membre assure le contrôle.

Objet

Dans un souci de compromis, cet amendement propose un dispositif alternatif à l'incompatibilité adoptée par la commission des lois à l'article 11, s'agissant de la détention direct ou indirecte d'intérêts en lien avec le secteur régulé.

Cette incompatibilité générale se heurte à la composition de certaines autorités administratives ou publiques indépendantes qui ont été conçus comme des régulateurs comprenant en leur sein des représentants issus du secteur régulé, choisis en raison de leur bonne connaissance du milieu économique. Quelle que soit l'appréciation portée sur ce choix, il se traduit dans la composition du collège de ces autorités qui est contradictoire, dans son principe, avec l'inncompatibilité envisagée.

Cet amendement poursuit le même objetcif de prévention de conflits d'intérêts en retenant une approche différente. Lors de la nomination, le choix d'un membre issu du milieu économique, imposé par la loi, s'effectue en toute connaissance sur l'activité exercée par l'intéressé. En outre, le nouveau membre sera soumis aux mécanismes déontologiques prévus (obligations déclaratives, obligations de déport, etc.). Lors de l'exercice de son mandat, il importe néanmoins qu'il ne puisse accéder à de nouvelles fonctions de dirigeant d'entreprise (mandataire social, chef d'entreprise, gérant, etc.) ou à une nouvelle activité professionnelle dans le secteur qu'il contrôle comme membre de l'autorité. En effet, dans ce cas, les conditions initiales qui avaient pu motiver sa désignation sont profondément modifiées. En outre, une "promotion" dans un nouveau secteur économique pourrait jeter le trouble sur les contreparties obtenues auprès du membre.

Cette règle prend plusieurs précautions pour ne pas imposer d'entraves excessives à la carrière d'un membre de l'autorité issu du secteur privé. D'une part, cette interdiction ne s'oppose pas à l'évolution de la carrière dans une même entreprise ou groupe ou à l'évolution de la gouvernance au sein des organes dirigeants de cette entreprise mais uniquement à de nouvelles activités ou fonctions au sein de nouvelles entreprises. En outre, elle ne porte pas atteinte au droit de propriété en n'apportant aucune restriction à la détention de capital au sein de différentes sociétés. Enfin, ne sont visés, sous une forme cumulative, que le secteur contrôlé par l'autorité et les fonctions ou activités qui ont un lien direct avec ce secteur.






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1 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MÉZARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


Alinéa 13

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

... – Lorsque la fonction de président ou le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante est exercé à temps plein, cette fonction ou ce mandat est incompatible...

Objet

Dans un souci de compromis, cet amendement précise l'incompatibilité professionnele adoptée par la commissions des lois à l'article 11.

Une différence d'approche existe entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur la nécessité d'imposer l'exercice de la fonction de président à temps plein, de manière générale. Si les sénateurs ont considéré, en première lecture, que cette règle assurait la pleine disponibilité du président, les députés ont estimé, pour leur part, que cette règle pouvait conduire à décourager les vocations ou à conduire à la création de nouveaux emplois publics.

Afin d'assurer une application la plus réaliste possible de cette incompatibilité, il serait prévu que l'incompatibilité professionnelle s'applique lorsque la loi prévoit que la fonction du président doit s'exercer à temps plein. Parallèlement, il est proposé d'inscrire, au sein du statut de plusieurs autorités, que la fonction de président s'exerce à temps plein, sous réserve de quelques autorités où la charge de travail ne nécessite pas une présence permanente. Dans ce dernier cas et par exception, l'incompatibilité professionnelle ne s'appliquerait pas.






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1 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MÉZARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

… – Lorsque la loi prévoit la présence au sein du collège d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante de membres désignés parmi les membres en activité du Conseil d'État, de la Cour des comptes, du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et du corps des magistrats des chambres régionales des comptes, il ne peut être désigné d'autre membre du même corps.

Objet

Cet amendement modifie l'article 11 tel que voté par la commission des lois en assouplissant l'incompatibilité prévue entre le fait de siéger au sein d'une autorité administrative indépendante et d'une autorité publique indépendante.

D'une part, cette rédaction alternative n'apllique cette règle qu'aux seuls collèges, en considérant que la fonction même des commissions des sanctions, quelle que soit leur dénomination, peut justifier le recrutement sans limitation de membres des juridictions. D'autre part, elle empêche la désignation de membre des juridictions administratives et financières uniquement lorsque la composition, fixée par la loi, prévoit expressément la présence de membre de ces corps.

Concrètement, lorsque le législateur a seulement prévu la présence de membres en raison de compétences juridiques ou financières, les autorités de nomination conserveraient leur liberté de nomination. Ce choix pourrait se porter, par exemple, sur des membres de ces juridictions, comme sur d'autres qui présenteraient ces compétences (universitaires, professionnels du secteur privé, etc.). En revanche, lorsque le législateur a pris soin de prévoir plusieurs catégories de membre en précisant, pour certains, qu'ils devaient être issus de juridictions, il paraît cohérent d'imposer, en contrepartie, aux autres autorités de nomination de porter leur choix sur des "viviers" de recrutement différents. A défaut, la diversité de profils voulu par le législateur serait méconnue et l'esprit de la loi contournée.






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1 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MÉZARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 26


I. – Alinéa 8

Après le mot :

collège

insérer une phrase ainsi rédigée :

. Il exerce ses fonctions à temps plein.

II. – Alinéa 10, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Il est renouvelable une fois.

III. – Après l'alinéa 13

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

c) Au dernier alinéa, les mots : « membres et les » sont supprimés ;

3° bis Le II de l'article L. 232-7-1 est ainsi rédigé :

« II – Toutefois, dans le cas où une autorité souhaite renouveler le mandat d'un membre sortant, elle le désigne au préalable. Il est alors procédé, dans les conditions prévues au I, au besoin par tirage au sort, à la désignation des autres membres par les autres autorités appelées à prendre part à ce renouvellement. » ;

Objet

Amendement de coordination.






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1 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MÉZARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 27


Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

b) La seconde phrase du treizième alinéa, les seizième et dix-septième alinéas et la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa sont supprimés ;

c) Après le mot : « fonctions, », la fin du dix-huitième alinéa est ainsi rédigée : « son successeur est de même sexe. » ;

1° bis L’article L. 6361-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « activité professionnelle publique ou privée et de toute » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres exercent leurs fonctions à temps plein. » ;

Objet

Amendement de coordination.






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1 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MÉZARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 28


Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le mandat des membres du collège n'est renouvelable, sous réserve du septième alinéa du II, qu'une seule fois. » ;

Objet

Amendement de coordination.






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1 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MÉZARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 29


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

c) Après le mot : « sexe », la fin du deuxième alinéa de l'article L. 1261-6 est supprimée ;

Objet

Amendement de coordination.






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1 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MÉZARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 30


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

c) Les troisième et neuvième alinéas et la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa sont supprimés ;

Objet

Amendement de coordination.






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1 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MÉZARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 32


I. – Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) La seconde phrase du cinquième alinéa est supprimée ;

II. – Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après le mot : « avec », la fin de l'article L. 592-3 est ainsi rédigée : « tout mandat électif. » ;

III. – Alinéa 10

Remplacer la référence :

L. 592-3

par la référence :

L. 592-4

Objet

Amendement de coordination.






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1 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MÉZARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 33


I. – Alinéas 6 et 7

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

- Au quatorzième alinéa, les mots : « est soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics » sont remplacés par les mots : « exerce ses fonctions à temps plein » ;

- la seconde phrase du quinzième alinéa est supprimée ;

- la dernière phrase du seizième alinéa est supprimée ;

II. – Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- les dix-septième et dernier alinéas sont supprimés ;

III. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

les dixième et onzième alinéas

par les mots :

le dixième alinéa, la dernière phrase du onzième alinéa

IV. – Alinéa 13, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Amendement de coordination.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MÉZARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 34


I. – Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au 1°, le mot : « président, » est supprimé ;

II. – Alinéa 7

Remplacer le mot :

supprimée

par les mots :

complétée par les mots : « une fois »

III. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de la commission exerce ses fonctions à temps plein. »

Objet

Amendement de coordination.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MÉZARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 34 BIS


Après l'alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

) Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de la commission exerce ses fonctions à temps plein. » ;

Objet

Amendement de coordination.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MÉZARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 37


Après l'alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À l'article 20, les mots : « membres et les » sont supprimés ;

Objet

Amendement de coordination.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MÉZARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 38


Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le mandat de membre est renouvelable une fois.

Objet

Amendement de coordination.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MÉZARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 41


I. – Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il exerce ses fonctions à plein temps.

II. – Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce mandat est renouvelable une fois.

III. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Aux articles L. 145-1 et L. 147-1, la référence : « L. 114-3-7 » est remplacée par la référence : « L. 114-3-6 » ;

…° Au 1° de l’article L. 146–1, les mots : « et L. 114-3-7, » sont supprimés.

Objet

Amendement de coordination.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MÉZARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 42


I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

, ayant pour mission :

par le signe de ponctuation :

.

II. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination.






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AMENDEMENT

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C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MÉZARD

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ARTICLE 43


Après l’alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du collège exerce ses fonctions à temps plein. » ;

Objet

Amendement de coordination.






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AMENDEMENT

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C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MÉZARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 43 BIS


Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

b) Les dixième et dernier alinéas sont supprimés ;

…) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le mandat des membres n’est pas renouvelable. » ;

…) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le président exerce ses fonctions à temps plein. » ;

Objet

Amendement de coordination






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MÉZARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 47


I. – Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéas 19 et 20

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les I et III de l'amendement visent à supprimer l'application de la procédure du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution à la nomination du président de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) (2° de l'article 47) et à celle du président du collège de la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) (8° de l'article 47).

Le II supprime un doublon. La suppression de la ligne du tableau correspondant à la Commission de la sécurité des consommateurs figure également à l'article 49 bis de la proposition de loi.