Direction de la séance |
Proposition de loi Sportifs de haut niveau et professionnels (1ère lecture) (n° 71 , 70 ) |
N° 30 19 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE 9 |
Alinéa 8
Après la référence :
L. 1242–17,
insérer la référence :
L. 1243–2,
Objet
Les récents arrêts de la chambre sociale de la Cour de Cassation des 2 avril et 17 décembre 2014 tendent à remettre en cause le recours au contrat à durée déterminée d’usage dans le secteur du sport professionnel pourtant prévu à l’article 12.3.2.1 de la convention collective nationale du sport approuvée par l’ensemble des partenaires sociaux. La création d'un contrat de travail à durée déterminée spécifique pour le sportif et de l'entraîneur professionnels prévue à l'article 9 a pour objectif de préserver l’équilibre de la relation contractuelle dans le domaine du sport professionnel. L'alinéa 7 de cet article énumère les dispositions du code du travail qui ne sont pas applicables à ce contrat. Il convient d'y ajouter l'article L 1243-2 du dit-code. Tel est l'objet de cet amendement.