Direction de la séance |
Proposition de loi Sportifs de haut niveau et professionnels (1ère lecture) (n° 71 , 70 ) |
N° 34 19 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE 9 |
Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 222-2-3. – Afin d’éviter la précarisation de l’emploi du sportif et de l’entraîneur professionnel salariés, de prendre en compte l’environnement international fortement concurrentiel, la stabilité des relations contractuelles, d’assurer leur protection sociale et de garantir l’équité et le bon déroulement des compétitions, tout contrat par lequel une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 s’assure moyennant rémunération le concours de l’un de ces salariés sportifs ou entraîneurs professionnels est un contrat de travail à durée déterminée.
Objet
Cet amendement complète la liste des motifs nécessitant de recourir pour les sportifs ou entraineurs professionnels à ce nouveau contrat à durée déterminée au regard de la spécificité sportive en se fondant sur le chapitre 12 de la Convention Collective Nationale du Sport relatif au sport professionnel. Il précise également que ce CDD ne s’applique qu’aux sportifs ou entraîneurs professionnels salariés qui ont conclu un contrat avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du Code du Sport et non pas à tous les salariés de ces entités juridiques.