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Direction de la séance

Proposition de loi

Sportifs de haut niveau et professionnels

(1ère lecture)

(n° 71 , 70 )

N° 38

21 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. SAVIN

au nom de la commission de la culture


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 1er du titre II du livre II du code du sport est complété par un article L. 221-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-15. – Un compte personnel de formation est ouvert pour tout sportif inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 dès qu’il est âgé de quinze ans.

« Chaque fédération délégataire verse à l’organisme collecteur paritaire désigné par l’accord de branche sport, pour tout sportif de haut niveau mentionné au premier alinéa du présent code, licencié auprès d’elle, une contribution correspondant à 0,2 % du montant annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance afin d’alimenter le compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323-1 du code du travail.

« L’alimentation du compte se fait à hauteur de vingt-quatre heures par année d’inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa, dans la limite des plafonds définis à l’article L. 6323-11 du même code.

« Les frais de formation du sportif de haut niveau mentionné au premier alinéa du présent article qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge, selon des modalités prévues par décret, par l’organisme collecteur paritaire agréé pour collecter la contribution mentionnée au deuxième alinéa du même article. »

Objet

Cet amendement vise à ouvrir un compte personnel de formation à tout sportif de haut niveau à partir de quinze ans et de le faire abonder par la fédération délégataire dont il dépend pendant toute la durée où il est inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau.

Cet amendement poursuit un double objectif :

-          permettre aux sportifs de haut niveau non actifs d’accumuler des crédits d’heures de formation qu’ils pourront utiliser ultérieurement dans le cadre de leur double projet ;

-          créer des ressources supplémentaires pour financer la formation des sportifs de haut niveau.

Il convient de remarquer que seuls les sportifs de haut niveau sont concernés par cette mesure. En sont donc exclus les entraîneurs, arbitres et juges.

Sur une base de 1 457,52  brut mensuel et une contribution calquée sur l’obligation légale de financement du CPF pour les entreprises de plus de 10 salariés (0,2% de la masse salariale), le ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle évalue le montant forfaitaire que devra payer la fédération à 35 euros par bénéficiaire et par année, soit 244 863 € pour l’ensemble des 7 000 sportifs de haut niveau.

Afin de limiter les frais de gestion pour les fédérations, ces dernières sont soumises au versement de la contribution quel que soit le statut du sportif de haut niveau. Lorsqu’il est déjà salarié, deux organismes sont donc amenés à cotiser pour son compte personnel de formation : son employeur et la fédération. Pour autant, le compte du sportif n’est pas crédité d’un montant d’heures de formation deux fois plus élevé. En revanche, dans la mesure où les cotisations sont mutualisées, le fait que deux organismes cotisent pour la même personne permet d’augmenter in fine les sommes destinées à financer les formations des sportifs de haut niveau.