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Proposition de loi

Sportifs de haut niveau et professionnels

(1ère lecture)

(n° 71 , 70 )

N° 11 rect. bis

21 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Dominique BAILLY et LOZACH, Mmes CARTRON, GHALI, Danielle MICHEL et Sylvie ROBERT, M. CARRÈRE, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


I. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

partenaires d’entraînement

par les mots :

sportifs des collectifs nationaux

II. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au deuxième alinéa de l’article L. 221-2, les mots : « partenaires d’entraînement » sont remplacés par les mots : « sportifs des collectifs nationaux » ;

Objet

Le présent amendement propose de remplacer la liste « partenaires d’entrainement » créée par la loi de 1992 et réservée aux sports d’opposition par celle de « collectifs nationaux » beaucoup plus conforme à la réalité du sport de haut niveau et rendue nécessaire par la réforme des programmes du sport de haut niveau actuellement engagée par le Gouvernement.

Conformément à l’objectif de renforcement de la cohérence et de la lisibilité des listes de sportifs de haut niveau, la création d’une nouvelle catégorie de sportifs listés, intitulée « collectifs nationaux » permettra d’identifier :

- les sportifs qui œuvrent au sein des sélections nationales en préparation des compétitions de références mais qui n’ont pas réalisé les performances leur permettant d’accéder aux listes des sportifs de haut niveau ;

- les sportifs anciennement listés mais ayant « dû interrompre (leur) carrière sportive pour des raisons médicales (…) » (Art. R. 221-8), auparavant listés SHN et considérés « hors quotas » ;

- les sportifs « participant à la préparation des membres des équipes de France (…) dans les disciplines sportives reconnues de haut niveau et pour lesquelles l’entraînement avec des partenaires est obligatoire » (Art. R. 221-12), auparavant listés « partenaires d’entrainement » ;

- les sportifs considérés par le DTN comme étant à forts potentiels mais n’ayant pas encore réalisé de performance significative.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Sportifs de haut niveau et professionnels

(1ère lecture)

(n° 71 , 70 )

N° 12 rect. bis

21 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LOZACH et Dominique BAILLY, Mmes CARTRON, GHALI, Danielle MICHEL et Sylvie ROBERT, M. CARRÈRE, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 131-21 du code du sport, il est inséré un article L. 131-… ainsi rédigé :

« Art. L. 131-...  – Toute fédération sportive, membre d’une fédération internationale qui l’a habilitée à organiser la pratique d’une discipline sportive et pour laquelle une autre fédération s’est vue accorder la délégation prévue à l’article L. 131-14, est tenue de procéder, sur proposition de celle-ci, à :

« – l’inscription des compétitions de cette discipline au calendrier international ;

« – l’inscription des sportifs de haut niveau de cette discipline aux compétitions internationales. »

Objet

L’objet de l’amendement est d’éviter les « hiatus » entre fédérations internationales et nationales pour l’organisation des compétitions sportives dans certaines disciplines. A l’occasion de la campagne des délégations de disciplines sportives, organisée l’année des jeux olympiques, les disciplines sportives sont déléguées aux fédérations sportives en fonction de multiples critères, dont l’édiction d’un règlement technique, un calendrier de compétitions ou encore la production d’un règlement de lutte contre le dopage.

Le choix opéré par le ministère des sports ne répond pas toujours aux principes édictés par les fédérations internationales, qui ne reconnaissent pas nécessairement les fédérations sportives nationales auxquelles a été octroyée une délégation.

Des difficultés peuvent donc apparaître si la fédération française non délégataire mais représentant la fédération internationale s’oppose aux inscriptions des sportifs aux compétitions internationales ou des compétitions au calendrier international.

Il importe donc de faire obligation à la fédération non délégataire mais bénéficiant de prérogatives du fait de l’organisation internationale de procéder à ces inscriptions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Sportifs de haut niveau et professionnels

(1ère lecture)

(n° 71 , 70 )

N° 23

19 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. PELLEVAT


ARTICLE 3


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cette convention diffère de la convention de formation, de la convention d’aménagement d’emploi et de la convention d’insertion professionnelle. »

Objet

Par souci de clarté et compte tenu de la pluralité des conventions il est nécessaire de préciser que la convention entre la fédération et le sportif de haut niveau relevant du nouvel article L. 221-2-1 du code du sport est différente des conventions existantes destinées à faciliter l’insertion professionnelle. Tel est l’objet du présent amendement. 






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(n° 71 , 70 )

N° 13 rect. bis

21 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. LOZACH et Dominique BAILLY, Mmes CARTRON, GHALI, Danielle MICHEL et Sylvie ROBERT, M. CARRÈRE, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, dans le respect des contrats de partenariat de la fédération

Objet

Le présent amendement vise à éviter les conflits entre les contrats de parrainage publicitaire des sportifs avec leurs propres sponsors et ceux de la fédération sportive, entre les obligations promotionnelles collectives de la fédération et celles individuelles du sportif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Sportifs de haut niveau et professionnels

(1ère lecture)

(n° 71 , 70 )

N° 25

19 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. PELLEVAT


ARTICLE 4


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première phrase du second alinéa, après les mots : « sont informés », sont insérés les mots : « de la conclusion et » ;

Objet

La proposition de loi prévoit de supprimer à l’alinéa 1er de l’article L. 221-8 du Code du sport l’avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Or l’alinéa 2 de cet article prévoit l’information des conditions d’application de la convention et associe les représentants du personnel au suivi de sa mise en œuvre. Aussi dans le respect du parallélisme des formes il conviendrait que le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel soient tenus informés de la conclusion de la convention. Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 71 , 70 )

N° 4

19 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Alinéa 11

Après le mot :

parrainage

insérer les mots :

exclusif de tout lien de subordination

Objet

L’article 4 de la présente proposition de loi élargit aux contrats d’image et de prestation de service les contrats relevant des conventions d’insertion professionnelle jusqu’ici limités aux seuls contrats de travail.

Le recours possible à ces types de contrats constitue une avancée pour les sportifs qui voient ainsi s’élargir les formes possibles de revenus, tout en conservant l’essentiel des conventions d’insertion professionnelle : le projet de reconversion.

Cependant, ces types de contrats, qui ne sont pas des contrats de travail, peuvent être utilisés d’une manière abusive, et comporter des dispositions susceptibles de prévoir un pouvoir de direction, de contrôle ou de sanction de la part de l’entreprise.

Afin d’éviter les risques de requalification en contrat de travail, le présent amendement précise que ces contrats d’image et de prestation de service sont exclusifs de tout lien de subordination.






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Sportifs de haut niveau et professionnels

(1ère lecture)

(n° 71 , 70 )

N° 1 rect.

20 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LEPAGE et CONWAY-MOURET et MM. LECONTE et YUNG


ARTICLE 4 BIS


I. – Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 331-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « établissements scolaires », sont insérés les mots : « , dont les établissements d’enseignement français à l’étranger homologués, » ;

b) Le 1° est ainsi rédigé :

II. – Alinéa 7

après les mots :

second degré

insérer les mots :

, dont les établissements d’enseignement français à l’étranger homologués,

Objet

Il importe de préciser que les élèves scolarisés dans les  établissements d'enseignement français à l'étranger homologués du second degré bénéficient eux aussi d’une préparation en vue de la pratique sportive d’excellence et d’accession au haut niveau. Cet amendement vise donc simplement à élargir le dispositif aux élèves scolarisés dans le réseau AEFE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 71 , 70 )

N° 35

21 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAVIN

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 4 BIS


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le premier alinéa de l’article L. 611-4 est complété par les mots : « et de leurs examens ».

Objet

L’article L. 611-4 du code de l’éducation incite les établissements d’enseignement supérieur à permettre aux sportifs de haut niveau et aux bénéficiaires d’une convention de formation prévue à l’article L. 211-5 du code du sport de poursuivre leur carrière sportive par des aménagements dans l’organisation et le déroulement de leurs études.

Toutefois, afin que les sportifs de haut niveau puissent réellement concilier leurs études et leur pratique sportive, il faut également que les dates d’examen et de contrôle continu tiennent compte de leurs contraintes, et notamment de leurs multiples déplacements qui peuvent les empêcher d’être présents le jour d’une épreuve. Certes, il revient au ministre de l’éducation nationale et au ministre de l’enseignement supérieur de s’assurer que les sportifs de haut niveau puissent passer leurs examens, le cas échéant en leur proposant des dates alternatives. Toutefois, en écrivant ce principe dans la loi, cela contraint les deux ministères concernés à une obligation de résultat.






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(n° 71 , 70 )

N° 36

21 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAVIN

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 4 BIS


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le premier alinéa de l’article L. 611-4 est complété par les mots : « ainsi que par le développement de l’enseignement à distance et le recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle ».

Objet

L’article L. 611-4 du code de l’éducation incite les établissements d’enseignement supérieur à permettre aux sportifs de haut niveau et aux bénéficiaires d’une convention de formation prévue à l’article L. 211-5 du code du sport de poursuivre leur carrière sportive par des aménagements dans l’organisation et le déroulement de leurs études.

Une note de service du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 30 avril 2014 précise les modalités d’application de cet article. Parmi les mesures qui sont envisagées pour faciliter le double projet des sportifs de haut niveau et assurer la continuité des enseignements obligatoires, elle propose de développer l’enseignement à distance et, le cas échéant, le recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle.

Pour autant, faute de reconnaissance législative, le recours à l’enseignement à distance et au e-learning se heurte en pratique aux dispositions du code de l’éducation prévues aux articles L. L124-3 et D. 124-2 qui exigent un volume pédagogique minimal de formation en établissement. Par conséquent, les établissements supérieurs qui ont investi dans le e-learning ne peuvent ni signer de convention de stage avec les entreprises, ni bénéficier de la fraction hors quota de la taxe d’apprentissage.

Cet amendement propose donc de compléter l’article L. 611-4 du code de l’éducation qui précise les outils qui peuvent être utilisés pour permettre aux sportifs de haut niveau de concilier leurs études avec leur carrière sportive et d’ajouter le développement de l’enseignement à distance et le recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle.

L’adoption de cet amendement permettrait ainsi de reconnaître la légalité du recours à l’enseignement à distance et du e-learning pour la formation des sportifs de haut niveau par les établissements d’enseignement supérieur.






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(1ère lecture)

(n° 71 , 70 )

N° 45

21 octobre 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 36 de la commission de la culture

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4 BIS


Après l'alinéa 3

Ajouter deux alinéas ainsi rédigés

...° L’article L. 611-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe les conditions d’utilisation de l’enseignement à distance et du recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle. »

Objet

La prise d'un décret est nécessaire.






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(n° 71 , 70 )

N° 37

21 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAVIN

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 4 BIS


Alinéa 7

Remplacer la référence :

L. 221-5

par la référence :

L. 211-5

Objet

Amendement rédactionnel qui corrige une coquille.






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(n° 71 , 70 )

N° 14 rect. bis

21 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Dominique BAILLY et LOZACH, Mmes CARTRON, GHALI, Danielle MICHEL et Sylvie ROBERT, M. CARRÈRE, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 221-11 du code du sport, les mots : « partenaires d’entraînement » sont remplacés par les mots : « sportifs des collectifs nationaux ».

Objet

Amendement de coordination (avec celui à l’article 2).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 71 , 70 )

N° 26

19 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. PELLEVAT


ARTICLE 5


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les modalités mises en place pour adapter le passage des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours.

Objet

Lorsque les compétitions sportives ont lieu en même temps qu’un examen, le sportif est face à un choix cornélien. Cet amendement vise donc à ce que le décret précise également les modalités d’adaptation du passage des épreuves d’examen. Il s’inscrit  dans le cadre de la construction du projet professionnel adapté au sportif.






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(1ère lecture)

(n° 71 , 70 )

N° 15 rect. bis

21 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LOZACH et Dominique BAILLY, Mmes CARTRON, GHALI, Danielle MICHEL et Sylvie ROBERT, M. CARRÈRE, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente un rapport au Parlement dans le semestre suivant la promulgation de la présente loi présentant les modalités d’application du compte personnel d’activité à toute personne inscrite sur la liste des sportifs, entraineurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport dès qu’elle est âgée de quinze ans.

Objet

Alors que se tient la quatrième conférence sociale pour l’emploi, avec à son ordre du jour la sécurisation des parcours professionnels et la création du compte personnel d’activité (CPA), il convient de s’assurer que la situation spécifique des sportifs de haut niveau et sportifs professionnels sera bien prise en compte et que les modalités de mise en œuvre du CPA répondront à leur problématique de double projet sportif et professionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 71 , 70 )

N° 22

19 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. COLLIN


ARTICLE 6


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

et des sportifs qui cessent de remplir les conditions d'inscription sur cette liste pendant une durée de cinq ans

Objet

Le présent amendement vise à garantir un suivi socio-professionnel des anciens sportifs de haut niveau pendant cinq ans après leur sortie de la liste ministérielle. Dès lors que la transition entre la fin de carrière des sportifs de haut niveau et leur reconversion constitue un moment crucial et difficile, il convient de les accompagner au mieux dans leur insertion professionnelle.

Si le rapport KARAQUILLO recommandait l'application de l'obligation de suivi socio-professionnel aux sportifs qui remplissent les conditions d'inscription dans liste Reconversion (n° 20), il convient toutefois de l'étendre à l'ensemble des anciens sportifs de haut niveau afin de renforcer leurs droits et améliorer leur insertion professionnelle.






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Sportifs de haut niveau et professionnels

(1ère lecture)

(n° 71 , 70 )

N° 28

19 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. PELLEVAT


ARTICLE 6


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« À cet effet, les fédérations sportives délégataires ou, à défaut, le Comité national olympique et sportif français désignent, en leur sein, un référent chargé de ce suivi professionnel. »

Objet

Le suivi professionnel des sportifs de haut niveau ne peut pas être assuré par toutes les fédérations et notamment par les plus petites d’entre elles qui n’ont pas les moyens humains et financiers suffisants pour employer un référent chargé de cette mission d’accompagnement. Le suivi professionnel des sportifs de ces fédérations pourrait être assuré en lien avec le comité national olympique et sportif français.

Tel est l’objet de cet amendement. 






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(n° 71 , 70 )

N° 38

21 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. SAVIN

au nom de la commission de la culture


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 1er du titre II du livre II du code du sport est complété par un article L. 221-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-15. – Un compte personnel de formation est ouvert pour tout sportif inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 dès qu’il est âgé de quinze ans.

« Chaque fédération délégataire verse à l’organisme collecteur paritaire désigné par l’accord de branche sport, pour tout sportif de haut niveau mentionné au premier alinéa du présent code, licencié auprès d’elle, une contribution correspondant à 0,2 % du montant annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance afin d’alimenter le compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323-1 du code du travail.

« L’alimentation du compte se fait à hauteur de vingt-quatre heures par année d’inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa, dans la limite des plafonds définis à l’article L. 6323-11 du même code.

« Les frais de formation du sportif de haut niveau mentionné au premier alinéa du présent article qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge, selon des modalités prévues par décret, par l’organisme collecteur paritaire agréé pour collecter la contribution mentionnée au deuxième alinéa du même article. »

Objet

Cet amendement vise à ouvrir un compte personnel de formation à tout sportif de haut niveau à partir de quinze ans et de le faire abonder par la fédération délégataire dont il dépend pendant toute la durée où il est inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau.

Cet amendement poursuit un double objectif :

-          permettre aux sportifs de haut niveau non actifs d’accumuler des crédits d’heures de formation qu’ils pourront utiliser ultérieurement dans le cadre de leur double projet ;

-          créer des ressources supplémentaires pour financer la formation des sportifs de haut niveau.

Il convient de remarquer que seuls les sportifs de haut niveau sont concernés par cette mesure. En sont donc exclus les entraîneurs, arbitres et juges.

Sur une base de 1 457,52  brut mensuel et une contribution calquée sur l’obligation légale de financement du CPF pour les entreprises de plus de 10 salariés (0,2% de la masse salariale), le ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle évalue le montant forfaitaire que devra payer la fédération à 35 euros par bénéficiaire et par année, soit 244 863 € pour l’ensemble des 7 000 sportifs de haut niveau.

Afin de limiter les frais de gestion pour les fédérations, ces dernières sont soumises au versement de la contribution quel que soit le statut du sportif de haut niveau. Lorsqu’il est déjà salarié, deux organismes sont donc amenés à cotiser pour son compte personnel de formation : son employeur et la fédération. Pour autant, le compte du sportif n’est pas crédité d’un montant d’heures de formation deux fois plus élevé. En revanche, dans la mesure où les cotisations sont mutualisées, le fait que deux organismes cotisent pour la même personne permet d’augmenter in fine les sommes destinées à financer les formations des sportifs de haut niveau. 






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(n° 71 , 70 )

N° 2

19 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 7 de la proposition de loi instaure une couverture au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles en faveur des sportifs de haut niveau dans le cadre de leur activité. Cette couverture n’est possible, au regard du coût d’une telle mesure estimé à 3.6 M€, que si l’Etat prend en charge directement ce dispositif.

L’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, dans lequel est instituée cette mesure, renvoie ses modalités d’application au niveau réglementaire.

Le principe de cette prise en charge par l’Etat étant repris dans le projet de décret d’application de cette mesure, qui a fait l’objet d’un accord interministériel, il est proposé de supprimer le cinquième alinéa de l’article 7.






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(n° 71 , 70 )

N° 5

19 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes PRUNAUD et GONTHIER-MAURIN, MM. ABATE, Pierre LAURENT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8 BIS


Alinéa 2

Remplacer les mots :

à compter de la date de la constatation médicale de son état de grossesse

par les mots :

calculée en fonction de la date présumée d'accouchement : six mois avant la date présumée d'accouchement et six mois après la date présumée d'accouchement

Objet

Par souci d'équité nous proposons que le début d'inscription ne dépende pas de la "date de constatation de l'état de grossesse" (qui peut différer en fonction des situations individuelles) mais que la durée de l'inscription soit calculée en fonction de la date présumée d'accouchement : 6 mois avant la date présumée d'accouchement et 6 mois après la date présumée d'accouchement.






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(n° 71 , 70 )

N° 19 rect. bis

21 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Sylvie ROBERT, MM. LOZACH et Dominique BAILLY, Mmes CARTRON, GHALI et Danielle MICHEL, M. CARRÈRE, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 222-16 du code du sport est ainsi modifié :

1° Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le ressortissant d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen doit être titulaire d’une licence d’agent sportif mentionnée à l’article L. 222-7 pour exercer l’activité d’agent sportif sur le territoire national. » ;

2° Le quatrième alinéa est supprimé.

Objet

Afin de protéger les sportifs des pratiques d’agents sportifs peu scrupuleux non membres de l’UE ou de l’EEE, il convient de supprimer les conventions de présentation et de soumettre l’activité des agents sportifs non membres de l’UE ou de l’EEE à l’obtention préalable d’une licence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 71 , 70 )

N° 18 rect. bis

21 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. LOZACH et Dominique BAILLY, Mmes CARTRON, GHALI, Danielle MICHEL et Sylvie ROBERT, M. CARRÈRE, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente un rapport au Parlement dans l’année suivant la promulgation de la présente loi étudiant la possibilité de créer une caisse de règlement pécuniaire des agents sportifs pour y déposer les fonds relatifs aux commissions versées dans le cadre des opérations liées à des contrats, des transferts et des achats de joueurs.

Objet

Les transferts de sportifs professionnels se caractérisent, sur le plan financier, par une multitude de transactions financières de natures différentes. Les flux financiers qui accompagnent ces transferts peuvent être sujets à des fraudes et des opacités importantes.

Cet amendement d’appel propose donc que soit étudiée la possibilité de créer une Caisse de règlement pécuniaire des agents sportifs qui pourrait fonctionner à l’image de la CARPA (existant pour la profession d’avocat) afin d’assainir les opérations financières qui s’effectuent autour des contrats, des transferts et des achats de joueurs de certains sports professionnels.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 71 , 70 )

N° 29

19 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. PELLEVAT


ARTICLE 9


Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Une convention ou un accord collectif national peut préciser la définition du sportif professionnel et de l’entraîneur.

Objet

La définition du sportif et de l’entraîneur professionnel salarié telle que proposée à l’article 9 n’est pas en adéquation avec la définition des sportifs professionnels résultant de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006. Elle est source d’insécurité juridique et ouvre la porte à de nombreux contentieux. L’objet de cet amendement est donc de faire un renvoi explicite à la convention collective et, en l’occurrence, au chapitre 12 de la convention collective nationale du sport pour préciser la définition des sportifs professionnels et de leurs entraîneurs.






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Sportifs de haut niveau et professionnels

(1ère lecture)

(n° 71 , 70 )

N° 30

19 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. PELLEVAT


ARTICLE 9


Alinéa 8

Après la référence :

L. 1242–17,

insérer la référence :

L. 1243–2,

Objet

Les récents arrêts de la chambre sociale de la Cour de Cassation des 2 avril et 17 décembre 2014 tendent à remettre en cause le recours au contrat à durée déterminée d’usage dans le secteur du sport professionnel pourtant prévu à l’article 12.3.2.1 de la convention collective nationale du sport approuvée par l’ensemble des partenaires sociaux. La création d'un contrat de travail à durée déterminée spécifique pour le sportif et de l'entraîneur professionnels prévue à l'article 9 a pour objectif de préserver l’équilibre de la relation contractuelle dans le domaine du sport professionnel. L'alinéa 7 de cet article énumère les dispositions du code du travail qui ne sont pas applicables à ce contrat. Il convient d'y ajouter l'article L 1243-2 du dit-code. Tel est l'objet de cet amendement.






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(n° 71 , 70 )

N° 34

19 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. PELLEVAT


ARTICLE 9


Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 222-2-3. – Afin d’éviter la précarisation de l’emploi du sportif et de l’entraîneur professionnel salariés, de prendre en compte l’environnement international fortement concurrentiel, la stabilité des relations contractuelles, d’assurer leur protection sociale et de garantir l’équité et le bon déroulement des compétitions, tout contrat par lequel une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 s’assure moyennant rémunération le concours de l’un de ces salariés sportifs ou entraîneurs professionnels est un contrat de travail à durée déterminée.

Objet

Cet amendement complète la liste des motifs nécessitant de recourir pour les sportifs ou entraineurs professionnels à ce nouveau contrat à durée déterminée au regard de la spécificité sportive en se fondant sur le chapitre 12 de la Convention Collective Nationale du Sport relatif au sport professionnel. Il précise également que ce CDD ne s’applique qu’aux sportifs ou entraîneurs professionnels salariés qui ont conclu un contrat avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du Code du Sport et non pas à tous les salariés de ces entités juridiques.






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(n° 71 , 70 )

N° 33

19 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. PELLEVAT


ARTICLE 9


Alinéa 11

Après les mots :

de l’un de ces salariés

insérer les mots :

sportifs ou entraîneurs professionnels

Objet

L’objet de cet amendement est de préciser que ce contrat à durée déterminée ne s’applique qu’aux sportifs et entraineurs professionnels salariés qui ont conclu un contrat avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L 122-2 et L 122-12 du Code du sport et non pas à tous les salariés de ces entités juridiques.






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(n° 71 , 70 )

N° 7

19 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes PRUNAUD et GONTHIER-MAURIN, MM. ABATE, Pierre LAURENT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


I. – Alinéa 13

Compléter cet alinéa par les mots :

, dans des conditions définies par une convention ou un accord collectif national

II. – Alinéa 19

Remplacer les mots :

la durée maximale mentionnée au deuxième alinéa du présent article

par les mots :

cette durée maximale

Objet

Cet amendement renvoie à une convention ou un accord collectif conclu au niveau national pour fixer les conditions dérogatoires à la durée minimale d’une saison sportive de douze mois.






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(n° 71 , 70 )

N° 39

21 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAVIN

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 9


Alinéa 13

Compléter cet alinéa par les mots :

, dans les conditions définies par une convention ou un accord collectif national ou, à défaut, par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle

Objet

La rédaction actuelle fait courir théoriquement le risque que les clubs embauchent leurs joueurs au cours de la saison et non à son début. Pour éviter tout abus, il est proposé de renvoyer les modalités pratiques des exceptions prévues par la loi à une convention ou à un accord collectif national.






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N° 40

21 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAVIN

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 9


Alinéa 19

Remplacer le mot :

deuxième

par le mot :

septième

Objet

Amendement de coordination qui tient compte des modifications intervenues sur l’article L. 222-2-4 du code du sport et change la référence d’un alinéa.






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(n° 71 , 70 )

N° 31

19 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. PELLEVAT


ARTICLE 9


Alinéa 28

Compléter cet alinéa par les mots :

, ou lorsqu’une procédure d’homologation du contrat est prévue, dans les deux jours suivant la décision d’homologation du contrat par les instances compétentes

Objet

Dans l’hypothèse où une procédure d’homologation est prévue par les règlements des fédérations ou des ligues, il semble opportun de faire partir le point de départ du délai de transmission du contrat par l’employeur au sportif à compter de la date à laquelle le contrat a été homologué par les instances compétentes. Tel est l’objet de cet amendement.






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N° 8

19 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes PRUNAUD et GONTHIER-MAURIN, MM. ABATE, Pierre LAURENT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Alinéas 29 et 30

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 222-2-6. - Seul un accord ou une convention collective peut prévoir une procédure d’homologation du contrat de travail à durée déterminée spécifique du sportif et de l’entraîneur professionnels et en déterminer les conséquences sportives.

« L’homologation ne peut avoir aucune conséquence sur la validité ou l'entrée en vigueur du contrat de travail.

« Dans tous les cas, la rupture d’un contrat de travail ne saurait empêcher la future homologation du contrat et la qualification du sportif professionnel avec une nouvelle association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 pour participer aux compétitions sportives.

Objet

Rétablir l'équité  de traitement entre les clubs et les sportifs professionnels en matière de contrat.






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(n° 71 , 70 )

N° 9

19 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes PRUNAUD et GONTHIER-MAURIN, MM. ABATE, Pierre LAURENT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 222-2-9. - L’association sportive ou la société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 assure, en lien avec les fédérations sportives, les ligues professionnelles et les organisations représentatives de sportifs et d’entraîneurs professionnels, le suivi socioprofessionnel de ses sportifs et entraîneurs professionnels salariés.

« Le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle peut prévoir une formation continue des entraîneurs professionnels salariés de l’association sportive ou société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 121-12 qui les emploie.

« Les conditions de la formation continue sont déterminées avec les organisations représentatives d’entraîneurs. »

Objet

Cet amendement vise à étendre le dispositif du suivi socio professionnel des sportifs professionnels salariés aux entraîneurs professionnels salariés qui permettra ainsi de concourir également à la sécurisation de leur parcours professionnel et de créer un outil majeur pour appréhender leur précarité.






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(n° 71 , 70 )

N° 10

19 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes PRUNAUD et GONTHIER-MAURIN, MM. ABATE, Pierre LAURENT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 222-4 du code du sport est ainsi rédigé :

« Art. L. 222-4. - Pour financer le bilan de compétences, prévu par l’article L. 6313-10 du code du travail, des salariés ayant conclu un contrat de travail à durée déterminée régi par l’article L. 222-2-3 du présent code, les dispositions de l’article L. 6322-37 du code du travail sont pleinement applicables. »

Objet

L’amendement a pour objet de remplacer la rédaction existante de l’article L. 222-4 du code du sport par la rédaction proposée.

La suppression des dispositions existantes de l’article L. 222-4 du code du sport vise à rétablir la cotisation 1 % CIF CDD pour les clubs professionnels, afin de créer de nouvelles sources de financement à destination des sportifs professionnels, dans le cadre du CIF.

L’introduction des nouvelles dispositions à l’article L. 222-4 du code du sport a pour objectif de flécher une partie de ces nouvelles ressources, qui doivent ainsi notamment permettre de prendre en charge des bilans de compétence, dans le cadre d’un CIF hors temps de travail, pendant l’exécution du contrat de travail.

Ces nouvelles ressources doivent également permettre de mettre en œuvre des actions de formation nécessaires à la réalisation du projet professionnel déterminé lors de ce bilan.






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(n° 71 , 70 )

N° 41

21 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAVIN

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 12


Alinéa 4

Après le mot :

collectif

insérer le mot :

national

Objet

Amendement de précision qui harmonise la terminologie utilisée dans les autres articles et faisant référence à une convention ou accord collectif national.






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(1ère lecture)

(n° 71 , 70 )

N° 32

19 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PELLEVAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article L. 211-5 du code du sport, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

Objet

Dans le cadre de la valorisation de la formation française et au regard de la possibilité pour les clubs étrangers de faire signer des contrats professionnels dès 18 ans d’une durée pouvant aller jusqu’à 5 saisons, il convient de permettre aux clubs français d’user de cette même faculté. L’objet de cet amendement est donc de permettre la signature d’un premier contrat professionnel pouvant aller jusqu’à 5 ans et non plus t3 ans, comme cela est aujourd’hui prévu.






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(1ère lecture)

(n° 71 , 70 )

N° 21 rect. bis

21 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LOZACH et Dominique BAILLY, Mmes CARTRON, GHALI, Danielle MICHEL et Sylvie ROBERT, M. CARRÈRE, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 A


Après l’article 15 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’inspection générale de la jeunesse et des sports assure une mission de contrôle et d’évaluation de la mise en œuvre des politiques publiques de la jeunesse, du sport, de l’éducation populaire et de la vie associative.

Elle assure le contrôle et l’inspection des personnels et des activités des services centraux et déconcentrés des ministères chargés de la jeunesse, des sports, de l’éducation populaire et de la vie associative ainsi que des organismes relevant de leur tutelle.

II. – Sont également soumis aux vérifications de l’inspection générale de la jeunesse et des sports :

1° Les services, établissements, institutions ou organismes qui participent à l’application des lois et règlements dans les domaines mentionnés au premier alinéa du I, quelle que soit leur nature juridique, et qui bénéficient ou ont bénéficié, sous quelque forme que ce soit, de concours de l’État ou de l’un de ses établissements publics ;

2° Les services, établissements, institutions ou organismes qui participent à l’application des lois et règlements dans les domaines mentionnés au premier alinéa, quelle que soit leur nature juridique, et qui bénéficient ou ont bénéficié de concours de l’Union européenne, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, à la demande de l’autorité ayant attribué ce concours ;

3° Les organismes placés sous la tutelle des ministres chargés de la jeunesse, des sports, de l’éducation populaire et de la vie associative ;

4° Les organismes qui bénéficient d’une délégation, d’une habilitation, d’une accréditation ou d’un agrément accordé par les ministres chargés de la jeunesse, des sports, de l’éducation populaire et de la vie associative, par un organisme placé sous leur tutelle ou par l’autorité administrative dans les domaines mentionnés au premier alinéa ;

5° Les organismes ayant bénéficié de concours, sous quelque forme que ce soit, des services, établissements, institutions ou organismes mentionnés aux 1° à 4°.

Les vérifications de l’inspection générale de la jeunesse et des sports portent sur le respect des lois et règlements et sur l’utilisation des concours mentionnés aux 1°, 2° et 5° dont la destination doit demeurer conforme au but dans lequel ils ont été consentis.

III. – Pour l’exercice de leurs missions, les membres de l’inspection générale de la jeunesse et des sports ont libre accès à toutes les administrations de l’État et des collectivités publiques, ainsi qu’à tous les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés au II.

Les administrations de l’État, les collectivités publiques, les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés au II sont tenus de prêter leur concours aux membres de l’inspection générale de la jeunesse et des sports, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer tous documents nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

Pour les opérations faisant appel à l’informatique, le droit de communication implique l’accès aux logiciels et aux données, ainsi que la faculté d’en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

Pour les besoins du contrôle de l’utilisation des concours mentionnés au II, ainsi que dans le cadre des missions de contrôle mentionnées au deuxième alinéa, les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres de l’inspection générale de la jeunesse et des sports.

IV. – Au VII de l’article 43 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « , l’inspection générale de la jeunesse et des sports ».

Objet

L’inspection générale de la jeunesse et des sports (IGJS) exerce des missions d’inspection, de contrôle, d’audit, d’étude et de conseil dans les domaines du sport, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative, sous l’autorité directe du ministre concerné.

Ses compétences sont définies dans le décret n° 2002-53 du 10 janvier 2002 portant statut particulier de cette inspection mais ne figurent pas dans un texte législatif, contrairement à beaucoup d’inspections générales et de corps supérieurs de contrôle de l’État.

L’absence de fondement législatif aux interventions de l’IGJS présente de sérieux inconvénients car elle fragilise en droit et limite en fait les capacités d’investigation de cette inspection générale.

Cette situation est notamment préjudiciable au bon déroulement des nombreuses missions conduites par l’IGJS dans le domaine de la protection des sportifs, qu’il s’agisse de missions directement centrées sur des situations individuelles (missions qui peuvent concerner des sportifs ou des entraîneurs de haut niveau) ou bien qu’il s’agisse de missions plus globales concernant les fédérations sportives, étant précisé que les interventions de l’IGJS peuvent aussi concerner le champ du sport professionnel, en particulier au titre du contrôle de deuxième niveau des centres de formation des clubs professionnels.

Par ailleurs, la création prochaine des établissements publics locaux de formation du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire, telle qu’elle est prévue par la loi NOTRe, justifie que les compétences de l’IGJS à l’égard de ces établissements publics locaux soient fixées par la loi.

Très directement transposé des dispositions similaires relatives à l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) et à l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche (IGAENR), le présent amendement comprend un article unique sur les modèles de l’article 42 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire, qui donne un fondement législatif aux interventions de l’IGAS, ainsi que de l’article L. 241-2 du code de l’éducation, relatif à l’IGAENR.

Le I fixe les compétences générales de l’IGJS.

Le II détermine les conditions dans lesquelles des services, établissements, institutions ou organismes sont susceptibles de faire l’objet de vérifications de la part de l’IGJS.

Le III précise l’étendue des pouvoirs d’investigation dont dispose l’IGJS pour mener à bien les contrôles qui lui sont confiés.

Enfin, le IV ajoute l’IGJS à la liste des inspections générales prévue à l’article 43-VII de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, prévoyant, dans le cas d’obstacle au contrôle, la saisine du procureur de la République par le ministre dont relève l’inspection concernée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 71 , 70 )

N° 42

21 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAVIN

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 15 B


Alinéa 3

Après les mots :

premier alinéa

insérer les mots :

du présent article

Objet

Amendement de précision qui enlève toute ambiguïté sur l’article visé.






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Sportifs de haut niveau et professionnels

(1ère lecture)

(n° 71 , 70 )

N° 20 rect. bis

21 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LOZACH et Dominique BAILLY, Mmes CARTRON, GHALI, Danielle MICHEL et Sylvie ROBERT, M. CARRÈRE, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 B


Après l’article 15 B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 131-12 du code du sport est ainsi modifié :

1° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les fédérations peuvent, au titre de ces missions, leur verser des indemnités dans des limites et conditions fixées par décret. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pendant la durée de leurs missions, les conseillers techniques sportifs restent placés, selon les cas, sous l’autorité hiérarchique exclusive du ministre chargé des sports ou du chef de service déconcentré dont ils relèvent. Ils ne peuvent être regardés, dans l’accomplissement de leurs missions, comme liés à la fédération par un lien de subordination caractéristique du contrat de travail au sens du livre II de la première partie du code du travail.

« Pour l’exercice de leurs missions et par dérogation à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lorsqu’ils ont la qualité de fonctionnaires, ces agents lorsqu’ils exercent les missions de directeur technique national, de directeur technique national adjoint ou d’entraîneur national peuvent être détachés sur contrat de droit public, dans les emplois correspondants, dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret prévu au premier alinéa. »

Objet

Le modèle sportif français repose sur un partenariat ancien et étroit entre l’État et le mouvement sportif. Dans ce cadre, l’État dispose aujourd’hui d’environ 1630 cadres techniques sportifs, les CTS, qu’ils placent auprès des fédérations sportives.

Ces cadres sont dans une situation originale : ils sont placés sous l’autorité de l’État (le ministre des sports ou le chef du service déconcentré) mais exercent leur activité de façon permanente, auprès d’une structure de droit privé. Ce n’est toutefois ni inédit, ni impossible en droit dès lors que cette structure assure des missions de service public. Ces personnels veillent d’ailleurs à ce que les projets portés par les fédérations intègrent bien les missions de service public qui leurs sont déléguées et les priorités ministérielles portées par l’État.

Ce dispositif a fait la preuve de son efficacité mais il est aujourd’hui fragilisé pour deux raisons :

Tout d’abord, les fonctionnaires qui exercent les fonctions de directeurs techniques nationaux, de directeurs techniques nationaux adjoints et d’entraineurs sont détachés sur des contrats de préparation olympique. Ce dispositif permet de reconnaitre, par un niveau de rémunération majoré, le niveau des responsabilités confiées à ces agents. Il permet également de limiter la durée de ces missions, généralement calée sur la période de l’olympiade (4 ans) et d’y mettre fin en cas de difficultés avérées. La Cour des Compte a toutefois récemment rappelé, dans son rapport de janvier 2013 sur le sport pour tous et le sport de haut niveau, que ce dispositif contrevenait à une jurisprudence constante du Conseil d’État selon laquelle un fonctionnaire ne peut être détaché sur contrat au sein de son propre ministère.

Ensuite, certaines fédérations versent des compléments de rémunération à leurs CTS. Ce dispositif répond pour l’essentiel à trois objectifs : compenser les sujétions liées aux fonctions tout à fait particulières des cadres sportifs, verser des primes de compétition liées aux résultats obtenus dans les compétions internationales et compenser partiellement l’écart existant entre la rémunération versée par l’État à des CTS entraineurs des sélections nationales françaises par exemple, et les rémunérations pratiquées dans le secteur concurrentiel. le juge judiciaire considère de plus en plus souvent que ce complément de rémunération est la preuve de l’existence d’un contrat implicite de droit privé entre les fédérations et les cadres. Il en déduit que ce contrat ouvre droit, au profit des CTS, à des indemnités de licenciement. Certains CTS engagent désormais des procédures judiciaires afin d’obtenir des fédérations le versement d’une indemnité de licenciement lorsqu’elles mettent fin au versement du complément de rémunération à l’occasion de leur mutation vers un autre poste de l’administration.

Cet amendement a pour objet d’apporter une solution à ces deux difficultés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Sportifs de haut niveau et professionnels

(1ère lecture)

(n° 71 , 70 )

N° 16 rect. bis

21 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LOZACH et Dominique BAILLY, Mmes CARTRON, GHALI, Danielle MICHEL et Sylvie ROBERT, M. CARRÈRE, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :

3° bis L’article L. 231-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 231-6. – I – Les fédérations sportives délégataires assurent l’organisation de la surveillance médicale à laquelle sont soumis leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2.

« Un arrêté du ministre chargé des sports définit la nature et la périodicité des examens médicaux qui sont assurés dans le cadre de cette surveillance.

« Les fédérations sportives délégataires peuvent définir des examens médicaux complémentaires adaptés à leur discipline sportive.

« II. – Les fédérations sportives délégataires assurent l’organisation de la surveillance médicale de leurs licenciés non-inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 et reconnus dans le projet de performance fédéral mentionné à l’article L. 131-15.

« Ces fédérations définissent la nature et la périodicité des examens médicaux qui sont assurés dans le cadre de cette surveillance.

« Un arrêté du ministre chargé des sports fixe le cadre relatif au contenu et à la mise en œuvre de cette surveillance.

« III. – Les résultats des examens prévus aux I et II figurent dans le livret mentionné à l’article L. 231-7.

« La surveillance médicale prévue aux I et II ne dispense pas les employeurs des sportifs professionnels titulaires d’un contrat de travail de satisfaire aux obligations qui leur incombent en application du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail. » ;

Objet

Un consensus du mouvement sportif et de la médecine du sport se dégage pour faire évoluer les dispositions actuelles relatives à la surveillance médicale réglementaire (SMR) des sportifs de haut niveau et des sportifs en filières d’accès au sport de haut niveau. Il s’agit, d’une part, de rationaliser le contenu de la SMR souvent jugé lourd et difficile à mettre en œuvre et, d’autre part, de mieux prendre en compte les spécificités des disciplines sportives et les différences d’intensité de pratique sportive imposée aux différentes catégories de sportifs concernés.

Le dispositif actuel repose sur la réalisation d’examens médicaux identiques pour l’ensemble des disciplines et l’ensemble des sportifs. Or, si le contenu de cette surveillance médicale est identique pour un jeune espoir en lycée d’aménagement scolaire et pour un sportif de haut niveau listé en élites et préparant les jeux olympiques, la charge d’entraînement entre ces deux types de sportifs n’est pas comparable. De plus, les risques sanitaires potentiels sont le plus souvent liés à la charge d’entraînement et à l’intensité de l’effort, très variables d’une discipline à l’autre.

Il convient donc de mieux cibler les examens médicaux nécessaires en fonction de leur réel apport en termes de prévention pour chaque discipline sportive et chaque catégorie de sportifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Sportifs de haut niveau et professionnels

(1ère lecture)

(n° 71 , 70 )

N° 43

21 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAVIN

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 15


Alinéa 8

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – Au second alinéa de l’article L. 2323-85 du code du travail, après le mot : « sportif » sont insérés les mots : « , arbitre ou juge ».

Objet

Il n’a pas été jugé souhaitable de supprimer l’obligation, pour le ministre chargé des sports, de saisir pour avis le comité d’entreprise ou les délégués du personnel avant la conclusion d’une convention d’insertion professionnelle avec une entreprise.

En revanche, le champ d’application de la  CIP a été étendu aux arbitres et juges de haut niveau.

Par conséquent, il convient de compléter l’article L. 2323-85 du code du travail qui mentionne ledit avis sur la conclusion d’une convention destinée à faciliter l’emploi d’un sportif de haut niveau et de l’étendre aux conventions concernant également les arbitres et les juges de haut niveau.






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Sportifs de haut niveau et professionnels

(1ère lecture)

(n° 71 , 70 )

N° 44

21 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAVIN

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 15


Après l’alinéa 9

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article 6 de la loi n° 2004-1366 du 15 décembre 2004 portant diverses dispositions relatives au sport professionnel est abrogé.

Objet

Amendement de conséquence avec la nouvelle rédaction de l’article L. 222-2 du code du sport, l’article 6 de la loi n° 2004-1366 étant devenu sans objet.






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Direction de la séance

Proposition de loi

Sportifs de haut niveau et professionnels

(1ère lecture)

(n° 71 , 70 )

N° 3

19 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 15


Alinéa 10

Remplacer les mots :

Les articles 7 et 8 de la présente loi entrent

par les mots :

L’article 8 de la présente loi entre

Objet

Cet amendement permettra de ne pas différer l’entrée en vigueur de la protection au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles instaurée par l’article 7 de la présente proposition de loi en faveur des sportifs de haut niveau et ainsi permettre sa mise en œuvre pour les échéances olympiques de 2016.