Direction de la séance |
Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 713 , 712 , 707, 710) |
N° 1 rect. ter 4 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, SIDO, de NICOLAY et Didier ROBERT, Mmes DI FOLCO et PROCACCIA, MM. VASPART et PELLEVAT, Mme CANAYER, MM. RAISON, PERRIN, POINTEREAU, GENEST, REVET, CARDOUX et HOUEL, Mmes LAMURE et DESEYNE, MM. CARLE et MOUILLER, Mme TROENDLÉ, MM. de RAINCOURT, CÉSAR et Philippe LEROY, Mme DEROMEDI, MM. MAGRAS, DALLIER, VASSELLE, HURÉ et MILON, Mme DEBRÉ, MM. LAMÉNIE, MANDELLI et RAPIN, Mme LOPEZ et MM. LONGUET, CHARON, HOUPERT et HUSSON ARTICLE 54 BIS E (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du V est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs qui sont :
« 1° soit des agents de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin. Lorsque l’activité exercée par un agent recenseur présente un caractère accessoire, elle est exclue de l’interdiction prévue par l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. L’inéligibilité prévue au douzième alinéa de l’article L. 231 du code électoral s’applique à tous les agents recenseurs, quel que soit le nombre d’habitants de la commune ;
« 2° soit des agents d’un prestataire auquel la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale décide de confier la réalisation des enquêtes pour une durée déterminée, dans le cadre d’un marché public. Ces agents recenseurs sont des agents assermentés d’un organisme exerçant une mission de service public et sont tenus au secret professionnel pour l’ensemble des informations recueillies dans le cadre de leur mission, sous peine des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal. » ;
2° Le IX est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces informations sont transmises en tant que de besoin aux prestataires mentionnés au 2° du V. »
Objet
En l’état du droit, le recensement de la population, effectué sous la responsabilité et le contrôle de l’Etat et, en particulier, de l’INSEE, incombe aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale ayant reçu compétence à cette fin. Les opérations matérielles de recensement sont accomplies par des agents de la commune ou de l’EPCI, qui peuvent être aussi bien du personnel permanent de ces administrations que des agents recrutés spécifiquement à cette fin. Le financement de cette activité est assuré par une dotation forfaitaire de l’Etat.
Depuis 2004, le recensement a lieu chaque année selon une méthodologie d’étude tenant compte de la taille de la commune. Dans les communes de moins de 10 000 habitants est réalisée une enquête exhaustive tous les 5 ans. Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le recensement est opéré tous les ans sur la base d’un échantillon de la population.
Certaines communes peuvent éprouver des difficultés pour recruter des agents recenseurs ou les fidéliser, notamment parce qu’elles offrent une rémunération jugée peu attractive et que la durée de l’engagement (5 à 6 semaines) est jugée trop courte.
Dans ces conditions, il apparait indispensable de proposer une solution alternative à coût constant, conforme aux exigences de l’INSEE, en permettant aux communes et aux EPCI de faire appel à des prestataires extérieurs, dans le cadre de marchés publics régis par l’ordonnance du 23 juillet 2015. Compte tenu de la forte sensibilité des opérations de recensement, ces marchés ne pourraient être confiés qu’à des organismes exerçant une mission de service public, et employant des agents recenseurs bénéficiant d’une assermentation. Ces agents seraient astreints au secret professionnel.