Direction de la séance |
Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 713 , 712 , 707, 710) |
N° 132 rect. 4 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GRAND et GROSDIDIER ARTICLE 16 BIS |
Après l'alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le II de l'article 75 est abrogé ;
Objet
L’article 75 de l’ordonnance fixe les conditions de recours à la passation des marchés de partenariat. Elle prévoit en son II une condition de seuil fixé par voie réglementaire pour recourir à ce type de marché.
Les consultations préalables à l’élaboration de l’ordonnance ont montré que l’exigence d’un seuil financier, en-dessous duquel le recours au marché de partenariat serait exclu, pourrait s’avérer préjudiciable à l’investissement des collectivités locales, dont une grande partie des marchés sont de faible montant. Un tel seuil est aussi susceptible de pénaliser les PME dans l’accès à la commande publique.
Depuis la réforme des marchés publics, on peut constater une réduction de la boîte à outils contractuels des collectivités.
A titre d'exemple, pour les projets de reprise en gestion et pour les constructions neuves inférieures à 5-6 M€ en coût d'investissement, la maîtrise d'ouvrage publique est désormais le seul montage possible.
Devant la Fédération nationale des travaux publics le 9 avril 2015, le Gouvernement, par la voix du Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, s’était déclaré favorable à la suppression de cette condition de seuil.
L’exigence d’un seuil découlant de la loi d’habilitation (c du 4° de l’article 42 loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises), cette suppression ne peut intervenir que par voie législative, à travers de cet article de ratification.
Tel est l’objet du présent amendement.