Direction de la séance |
Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 713 , 712 , 707, 710) |
N° 134 rect. ter 4 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROMEDI, MM. FRASSA, Gérard BAILLY, BÉCHU et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CANTEGRIT, CARDOUX, CHARON, CHASSEING, COMMEINHES, DANESI, DARNAUD, DELATTRE, de NICOLAY, de RAINCOURT et DOLIGÉ, Mme DUCHÊNE, MM. DUVERNOIS, GRAND, HOUEL, HOUPERT, HURÉ et LAMÉNIE, Mme LAMURE, M. LEFÈVRE, Mme LOPEZ, MM. MANDELLI, Alain MARC, MILON et MOUILLER, Mme PRIMAS et M. VASSELLE ARTICLE 6 A |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
Lorsqu’une personne est présentée publiquement, avant toute condamnation, par le lanceur d’alerte comme étant soit suspectée soit coupable de faits faisant l’objet d’un signalement alors qu’il a la connaissance au moins partielle de leur inexactitude, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser ces agissements, et ce aux frais du lanceur l’alerte responsable de cette atteinte.
La décision de condamnation peut ordonner les mêmes mesures aux frais du lanceur d’alerte condamné.
Objet
Il importe de préciser les conditions dans lesquelles la diffusion de fausses informations par un lanceur d'alerte peut être empêchée ou corrigée dans les médias. En effet, des réputations peuvent être ruinées pour une longue période par de fausses accusations. Certes, le recours aux dispositions du droit commun offre des garanties aux personnes lésées mais il a paru nécessaire d'apporter des précisions dans un souci de plus grande rapidité des décisions dans les cas les plus urgents.